← France

08MA03221

CETATEXT000024328789 J6_L_2011_06_000000803221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA03221, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03221 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP BOUDRIOT & ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par la SCP Boudriot et associés ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504586 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Boudriot pour M. B ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'année d'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, applicable à compter du 1er janvier 2000 : I.

  1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...)
  2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année... ; Considérant que par un acte notarié du 21 juillet 1997, MM. Eric B, Daniel C et François D ont vendu à la SA Michel Thierry 400 000 actions de la société Carreman Michel Thierry, moyennant un prix de 150 millions de francs (22 867 352 euros) ; que cet acte prévoyait que serait versé aux cédants un supplément de prix à déterminer en fonction de l'évolution de la capacité d'autofinancement de la société Carreman Michel Thierry, appréciée sur la moyenne des exercices 1998, 1999 et 2000, à la date du jour de l'approbation des comptes de l'exercice 2001 ; qu'une grille jointe établissait la correspondance entre les différentes valeurs envisageables de la capacité moyenne d'autofinancement en millions de francs ; que, par un avenant du même jour, il était prévu un complément de prix alternatif calculé différemment qui serait accordé aux seuls MM. Eric B et François D si ce complément était plus favorable pour eux ; qu'après que M. Daniel C eut reçu, le 6 mai 1998, une somme complémentaire de 12,5 millions de francs (1 905 612 euros), la SA Michel Thierry, souhaitant revendre les actions de la société Carreman Michel Thierry, a convenu, par acte sous seing privé du 30 décembre 1999, avec les autres cédants, d'arrêter le supplément de prix à 72 millions de francs à verser selon la répartition suivante 36 027 006,74 F (5 492 281,60 euros) pour M. Eric A et 35 972 993,26 F (5 484 047,40 euros) pour M. François D ; que la SA Michel Thierry a effectivement établi, le 9 mars 2000, un chèque de 36 027 006,74 F libellé à l'ordre de M. Eric A ; Considérant d'une part, qu'après avoir rappelé les deux modalités de fixation du prix des actions de la société Carreman Michel Thierry telles que déterminées dans l'acte du 21 juillet 1997 et son avenant du même jour, en particulier la méthode de fixation du prix complémentaire fondée sur la capacité d'autofinancement moyenne de celle-ci sur les trois exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et la grille y afférente qui établissait la correspondance entre les différentes valeurs envisageables de la capacité moyenne d'autofinancement en millions de francs d'une part, et les pourcentages et les compléments de prix en millions de francs qui devraient être retenus pour chacune de ces valeurs de capacité d'autofinancement possibles, l'acte du 30 décembre 1999 stipule que Compte tenu du prix de cession envisagé des actions de société Carreman Michel Thierry à la société Pai Management (...) le complément de prix le plus élevé est celui correspondant à la moyenne des capacités d'autofinancement et représenterait en fonction de la grille visée supra un montant estimé à 100 MF. ; qu'ensuite, il y est précisé que sur le montant de 100 millions de francs (15 244 901 euros) retenu d'un accord commun par les parties, il convient de déduire l'acompte versé à M. Daniel C le 6 mai 1998 s'élevant à 12,5 millions de francs (1 905 612 euros), soit un solde de 87,5 millions de francs (13 339 289 euros) et qu'après négociation et en tenant compte de l'actualisation à effectuer en raison du paiement par anticipation alors que celui-ci aurait normalement dû intervenir au jour de l'approbation des comptes de l'exercice 2001, soit en juin 2002, les parties ont convenu de limiter le complément de prix afférent à la convention du 21 juillet 1997 et l'avenant à cette convention, à la somme de 72 millions de francs (10 976 329 euros) après prise en compte du versement effectué le 6 mai 1998 à M. Daniel C ; qu'il en résulte que la somme de 72 millions de francs (10 976 329 euros) finalement retenue comme complément de prix à répartir entre M. Eric B et M. François D a été effectivement obtenue à partir de la somme de 100 millions de francs (15 244 901 euros) elle-même calculée d'après la méthode principale de fixation du prix complémentaire à verser pour les actions de la société Carreman Michel Thierry conformément aux stipulations de l'acte initial du 21 juillet 1997, compte tenu de la somme de 12,5 millions de francs (1 905 612 euros) versée à M. Daniel C et de la réfaction à la baisse du complément de prix justifiée par un paiement de celui-ci à M. Eric B et M. François D par anticipation et à leur avantage, sur la date initialement fixée par l'acte du 21 juillet 1997 ; que, dans ces conditions, la seule survenance de l'acte du 30 décembre 1999 n'a pas eu pour objet, ni pour effet de modifier la nature aléatoire du complément de prix en cause quant à la détermination de son montant à la date du versement du prix initial ; que, par suite, le complément de prix dont s'agit entre dans le champ d'application du paragraphe 2° précité du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ; que M. Eric B ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5C-1-01 précisant les modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, prise postérieurement à la période en litige, le 13 juin 2001 ; qu'en tout état de cause, à supposer même cette instruction administrative applicable, M. Eric B ne serait pas fondé à soutenir, eu égard aux faits susmentionnés, que les paragraphes 104 relatifs au fait générateur et 211 concernant les compléments de prix reçu en exécution d'une clause d'indexation selon laquelle le prix de cession est imposable l'année où les parties ont entendu transférer les titres par un accord sur la chose et sur le prix mais qu'en revanche, en cas de complément de prix aléatoire qui ne peut être déterminé ni dans son principe, ni dans son montant, le fait générateur est reporté à la date de versement du prix, auraient emporté sur l'imposition de la plus-value dont s'agit d'autres conséquences de droit que la loi ; Considérant, d'autre part, que M. B soutient que le complément de prix en cause a été mis à sa disposition dès 1999 et aurait dû faire l'objet d'une imposition au titre de cette année 1999 ; que, toutefois, il est constant que les documents comptables du cessionnaire, la SA Michel Thierry, établissent qu'elle a crédité, le 30 décembre 1999, sur un compte n° 46783500 une somme de 36 027 006,74 F (5 492 281,60 euros) afférente au prix complémentaire dû à M. Eric B ; qu'en vertu du Plan comptable général, ce compte relève de la catégorie des Débiteurs et créditeurs divers et non de celle des comptes courants d'associés ; que si cette circonstance établit le caractère certain de la dette dans son principe et son montant de la SA Michel Thierry à l'égard du requérant, elle ne saurait faire regarder le bénéficiaire, M. Eric B, en sa seule qualité de créancier divers, comme ayant disposé de la somme de 36 027 006,74 F (5 492 281,60 euros) avant le jour du paiement effectif, soit le 9 mars 2000 ; que la circonstance que la SA Michel Thierry ait inscrit dans sa comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 1999, à l'actif, la valeur des parts de la société Carreman Michel Thierry en tenant compte du complément de prix et au, passif, la dette des cédants, est sans incidence sur cette situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la plus-value dont s'agit a été légalement imposée au titre des revenus de M. B de l'année 2000 ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que M. B conteste la majoration de mauvaise foi qui a été appliquée aux droits procédant du redressement relatif à l'omission de déclaration de la plus-value sur le complément du prix de cession des titres de la société Carreman Michel Thierry au titre de l'année 2000 ; Considérant, d'une part, que M. B soutient que dès lors que les dispositions dont il lui a été fait application pour les droits sont issues de la loi du 30 décembre 1999, l'application de sanctions afférentes à ces droits emporterait une application rétroactive de cette loi interdite par le droit constitutionnel pour des sanctions infligées pour des faits antérieurs à cette loi ; que, toutefois, les faits fondant cette majoration est le non respect, en ce qui concerne la déclaration des revenus de l'année 2000, d'une obligation fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 2000 ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant d'autre part, que la majoration de mauvaise foi contestée a été motivée par la circonstance que M. A ne pouvait ignorer son obligation de déclarer ladite plus-value compte tenu du fait qu'il procédait régulièrement à des déclarations de gains de même nature, que la plus-value omise était d'un montant particulièrement élevé, qu'il détenait la qualité de membre du directoire tant de la SA Michel Thierry que de la Société Carreman Michel Thierry, qu'il était une des parties à la convention du 30 décembre 1999, que les dispositions du 2 de l'article 150-0 A du code général des impôts, applicables à compter du 1er janvier 2000, étaient claires et que le contribuable n'avait de toute façon procédé à aucune déclaration ; que si l'importance des sommes omises ne constitue pas une présomption de mauvaise foi, M. B ne saurait, pour contester les autres motifs, se borner à soutenir que sa qualité de dirigeant d'une société ne saurait faire présumer de celle-ci, qu'entre 1997 et 2000, le groupe Carreman Michel Thierry a été l'objet de multiples opérations de restructuration pour la constitution de deux groupes distincts et indépendants spécialisés dans le secteur textile automobile, d'une part et dans le secteur textile habillement, d'autre part, que ces restructurations ont été accompagnées d'un nombre d'opérations donnant lieu à des documents juridiques complexes et à des flux financiers de diverses natures et parfois en sens opposé et que les différentes opérations n'ont pas été centralisées par le même cabinet juridique et que certaines informations n'ont pas été transmises entre les cabinets juridiques intervenant de Paris, Castries et Toulouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rouvrir l'instruction, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses, tant en droits qu'en pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03221 2 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.