CETATEXT000024328808 J6_L_2011_06_000000900312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 09MA00312, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00312 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 janvier 2009 sous le n° 09MA00312, régularisée le 30 janvier 2009, présentée par Me Bineteau, de la Selarl Horus avocats, pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0501607 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de France Telecom à lui verser une indemnité de 90 000 euros, ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer ledit jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité l'Etat et de France Telecom et de le réformer en tant qu'il ne reconnaît pas son préjudice ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et France Telecom à lui verser une indemnité de 90 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Telecom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Telecom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Telecom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Telecom et les décrets du même jour : n° 93-512, 93-513, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1957, fonctionnaire des postes et télécommunications, titularisé au grade de technicien des installations (TINT) à compter du 10 septembre 1979, puis au grade de technicien supérieur des installations (TSINT) le 15 septembre 1991, recherche la condamnation solidaire de son employeur France Telecom et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu la faute simple de France Telecom pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés et la faute lourde de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir énoncé que le requérant ne saurait cependant être indemnisé qu'à raison de préjudices dont il établit le caractère personnel, réel et certain, a écarté les conclusions indemnitaires présentées devant lui par M. A en relevant que les préjudices qu'il invoquait ne présentaient pas un tel caractère ; qu'en particulier, et en motivant sa réponse par des faits précis relatif à la carrière de l'intéressé, le tribunal a rejeté le préjudice de carrière comme non certain, le préjudice professionnel comme non établi, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral comme ne présentant pas un caractère réel ; qu'en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir le caractère personnel, réel et certain des préjudices allégués, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; que par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même au demeurant d'une contradiction de motifs, laquelle est alléguée au titre de la régularité externe du jugement attaqué alors qu'elle constitue un moyen relatif à son bien-fondé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Telecom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi./ L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Telecom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Telecom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Telecom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Telecom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Telecom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Telecom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Telecom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que l'appelant est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ladite responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Telecom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, technicien des installations devenu technicien supérieur des installations, soutient qu'il aurait pu être promu dans le corps des inspecteurs à compter de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1997, l'intéressé a eu 40 ans et justifie de 10 années de service dans un corps de catégorie B ; que nommé technicien en 1979 puis technicien supérieur en 1991, il a atteint l'indice maximal de ce grade de technicien supérieur des installations en 1999 ; que ses fiches d'évaluation au titre des années 1995, 1996 et 1997 montrent des résultats excellents, des objectifs atteints voire dépassés, une maîtrise qualifiée de totale, une capacité d'adaptation très aisée, notamment dans le domaine commercial, et encouragent les souhaits de promotion de l'intéressé en indiquant qu'une telle évolution est réalisable sans difficulté ; que, dans ces conditions, l'appelant établit qu'il a perdu des chances sérieuses d'être promu inspecteur à compter de l'année 1999 ; qu'il en sera fait un juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier de carrière, tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure prévue par l'article R. 351-8 du code de justice administrative, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice moral et de son préjudice financier ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel et pour les motifs susmentionnés, de condamner solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 22 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Telecom et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La société France Telecom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité de 22 000 (vingt-deux mille) euros, tous intérêts confondus. Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 4 : La société France Telecom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A, à la société France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA003122 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.