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09MA00571

CETATEXT000024328812 J6_L_2011_06_000000900571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 09MA00571, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00571 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BUTHION-RIVIERE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 avril 2009, présentés pour Mme Arlette A née LALOYAU élisant domicile ..., par Me Buthion-Rivière, avocat ; Mme A née LALOYAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605532 en date du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein du centre hospitalier de Carcassonne le 8 avril 1988 ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Carcassonne et la compagnie Azur Assurance à lui verser la somme totale de 391 723 euros destinée à réparer l'intégralité des conséquences dommageables résultant des fautes et négligences commises lors de sa prise en charge dans ledit établissement hospitalier en avril 1988 ; 3°) de dire que les sommes demandées porteront intérêt au taux légal à compter du mois de mars 1988 ; 4°) de dire que l'organisme tiers payeur exercera son droit sur les seules sommes destinées à réparer l'intégrité physique ; 5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Carcassonne et de la compagnie Azur Assurance, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A née LALOYAU relève appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein du centre hospitalier de Carcassonne le 8 avril 1988 ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire du centre hospitalier de Carcassonne et de la compagnie Azur Assurance à réparer l'intégralité des conséquences dommageables résultant des fautes et négligences commises lors de sa prise en charge dans ledit établissement hospitalier en avril 1988 ; qu'elle soutient que les premiers juges ont retenu à tort la prescription de sa créance ; Sur la prescription de la créance de Mme A née LALOYAU : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l' administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ..../ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans la prescription des créances en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le point de départ du délai de la prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue et l'origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier que les graves troubles notamment moteurs et sensitifs dont Mme A née LALOYAU est atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 8 avril 1988 au centre hospitalier de Carcassone doivent être regardés comme ayant été consolidés le 7 juillet 2005 même si l'expert n'a pas exclu, dans les années à venir, l'hypothèse d'une aggravation de l'état neurologique, sphinctérien et rénal de l'intéressée ; que cette date du 7 juillet 2005, retenue par l'homme de l'art et justifiée tant par l'échec des traitements prescrits que par la stabilité actuelle des lésions de Mme A née LALOYAU, n'est pas contestée par le centre hospitalier de Carcassonne ; qu'aucune pièce médicale du dossier n'est, par ailleurs, de nature à remettre en cause cette date et notamment pas les certificats médicaux listant les divers troubles de l'appelante qui, pour certains, évoquent le peu d'espoir de progression de l'état de santé de l'intéressée et alors que d'autres constatent un état clinique qui s'est nettement amélioré ; qu'en conséquence, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du mois de juillet 2005 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, l'action en responsabilité contre le centre hospitalier de Carcassonne n'était pas prescrite lorsque Mme A née LALOYAU a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 13 mai 2005 d'une demande en vue de la désignation d'un expert ; que cette dernière est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A née LALOYAU devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne le versement à Mme A née LALOYAU de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A née LALOYAU dirigées contre l'assureur du centre hospitalier de Carcassonne et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales sont rejetées. Article 2 : Le jugement n° 0605532 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 3 : Mme A née LALOYAU est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 4 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme A née LALOYAU la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette A née LALOYAU, au centre hospitalier de Carcassonne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à la MMA venant aux droits de Azur Assurance et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA00571 2 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.

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