← France

09MA00652

CETATEXT000024328818 J6_L_2011_06_000000900652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 09MA00652, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00652 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BARBARO M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour Mme Annie A, demeurant au ..., par Me Barbaro, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603286-0603290 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement à l'issue de son stage dans le corps des professeurs certifiés, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de maintenir son classement dans la catégorie des professeurs certifiés, de valider son stage et de lui restituer un poste budgétaire dans son académie d'origine et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de 60 000 euros à titre d'indemnité compensatoire pour la période 1985-2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2005 ; 3°) de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa titularisation, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-2 du 4 janvier 2001 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement à l'issue de son stage dans le corps des professeurs certifiés, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de maintenir son classement dans la catégorie des professeurs certifiés, de valider son stage et de lui restituer un poste budgétaire dans son académie d'origine et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de 60 000 euros à titre d'indemnité compensatoire pour la période 1985-2005 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2005 et de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa titularisation ; Considérant que Mme A soutient en premier lieu qu'elle a fait l'objet, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du décret du 27 avril 2001 susvisé, de deux inspections académiques alors même que les conditions de son stage avaient donné entière satisfaction ; que selon les dispositions de l'article 16 du décret précité : A l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires (...) mentionnés au premier alinéa dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, (...) en qualité de professeur certifié (...). Le même recteur peut demander une évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire (...) dans le lieu où il exerce ses fonctions. Les professeurs stagiaires (...) dont l'évaluation est satisfaisante sont titularisés dans les mêmes conditions que ceux dont les services ont donné satisfaction. Les professeurs stagiaires (...) mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une nouvelle année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visites effectuées par son tuteur au cours de la première année de stage, que Mlle A rencontrait des difficultés pédagogiques et de discipline ; que l'intéressée a connu les mêmes difficultés lors de sa nouvelle année de stage ; qu'ainsi le recteur s'est fondé sur sa manière de servir insatisfaisante pour demander, comme l'y autorisaient les dispositions précitées, les inspections de Mlle A qui se sont déroulées le 1l mai 2004 et le 24 mai 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites inspections auraient été décidées en méconnaissance du décret du 27 avril 2001 susvisé doit être écarté ; Considérant que Mme A fait valoir en deuxième lieu que les prétendues insuffisances professionnelles qui ont justifié son licenciement ne sont nullement démontrées, qu'elles ne sont apparues qu'au cours de l'année 2004, au moment où elle tentait d'échapper à la précarisation alors qu'elle exerçait comme professeur d'art plastique à titre précaire au sein de l'éducation nationale depuis 1984 et qu'au cours de sa carrière, elle a toujours donné entière satisfaction, que les conditions de son stage ont été délicates dans la mesure où elle n'a bénéficié d'aucun soutien de son institution, que les éléments révélés par ces deux inspections sont en contradiction avec de précédentes inspections, datant de 1997 et 1998, qui sont produites aux débats et qui révèlent au contraire son aptitude professionnelle, de sorte que le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut s'effectuer en se limitant à la seule période du stage mais en prenant également en considération la période au cours de laquelle elle était contractuelle ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A a rencontré lors de sa première année de stage puis lors du renouvellement de son année de stage l'année suivante de grandes difficultés relationnelles avec ses collègues et avec ses tuteurs ainsi que des problèmes d'ordre pédagogique et de discipline avec les élèves ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces produites dans le dossier de première instance, et notamment des rapports de ses tuteurs et des deux chefs d'établissement dans lesquels elle a effectué son stage, que si elle a bénéficié du soutien nécessaire, elle a refusé l'assistance et les conseils émanant notamment de ses deux tuteurs successifs ; que si elle fait valoir que doit être également prise en considération la période au cours de laquelle elle était contractuelle, les deux rapports d'inspection qu'elle produit en appel, datés du 26 mai 1997 et du 26 juin 1998 soulignent déjà les difficultés d'ordre pédagogique de l'enseignement de Mme A, même s'il est indiqué que l'intéressée tente de progresser dans sa pédagogie et qu'elle doit poursuivre ses efforts ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de licenciement en fin de stage de Mme A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la décision attaquée démontrerait en réalité la volonté de l'administration de l'éducation nationale de maintenir une partie importante de son personnel dans une situation précaire sans offrir de perspective de titularisation, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2005 prononçant son licenciement en fin de stage, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA00652 2 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.