CETATEXT000024328828 J6_L_2011_06_000000900721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 09MA00721, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00721 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AMADEI M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DES PYRENEES-ORIENTALES, prise en la personne de son secrétaire général en exercice, dont le siège est 2 boulevard Anatole France à Perpignan
(66070), par Me Amadei, avocat ; L'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604168 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 14 avril 2006 tendant à lui attribuer l'ensemble des droits syndicaux et à notifier à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale le retrait de l'ensemble de ses droits ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, à titre principal de procéder à l'attribution de l'ensemble des droits syndicaux et de notifier à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale le retrait de l'ensemble de ses droits, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à l'attribution à parts égales des droits syndicaux entre l'UNSA et la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur le désistement : Considérant que le désistement de l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DES PYRENEES-ORIENTALES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DES PYRENEES-ORIENTALES, d'une part, et par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, d'autre part, au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DES PYRENEES-ORIENTALES du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA DES PYRENEES-ORIENTALES, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00721 2 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.