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09MA00871

CETATEXT000024328833 J6_L_2011_06_000000900871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 09MA00871, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00871 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DONSIMONI M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Bouguena A, demeurant ..., M. Ramdane A, M. Moussa A, Mme Henia A, Mme Zahia A et M. Salim A, élisant domicile ..., par Me Donsimoni, avocat ; M. A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608577 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (E.F.S.) soit condamné à leur verser, en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de leur épouse et mère décédée, les sommes de 150 000 euros au titre du pretium doloris et du préjudice spécifique de contamination de la défunte, de 14 000 euros au titre de l'ITT, de 42 000 euros au titre de l'ITP, de 30 000 euros à titre provisionnel au titre de l'IPP en demandant de désigner un expert pour chiffrer le poste de l'IPP, de 15 244,90 euros à M. Bouguena A, mari de la victime, au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros à chacun des enfants au titre de leur préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang (E.F.S.), au profit des ayants droit de Mme A, leur épouse et mère, les sommes de 150 000 euros au titre du pretium doloris et du préjudice spécifique de contamination, de 14 000 euros au titre de l'ITT, de 42 000 euros au titre de l'ITP, de 30 000 euros à titre provisionnel au titre de l'IPP en demandant de désigner un expert pour chiffrer le poste de l'IPP à la date du décès de Mme A en mai 2002, de 15 244,90 euros à M. Bouguena A au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros chacun à Ramdane, Moussa, Henia, Zahia et Salim A au titre de leur préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang (E.F.S.) à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise d'un montant de 1 000 euros ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que les consorts A d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône d'autre part, interjettent appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes indemnitaires ; que les consorts A demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang (E.F.S.), en leur qualité d'ayants droit de Mme A, leur épouse et mère, les sommes de 150 000 euros au titre du pretium doloris et du préjudice spécifique de contamination, de 14 000 euros au titre de l'ITT, de 42 000 euros au titre de l'ITP, de 30 000 euros à titre provisionnel au titre de l'IPP en demandant de désigner un expert pour chiffrer le poste de l'IPP à la date du décès de Mme A en mai 2002, de 15 244,90 euros à M. Bouguena A au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros chacun à Ramdane, Moussa, Henia, Zahia et Salim A au titre de leur préjudice moral ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande pour sa part à la Cour de condamner l'Etablissement français du sang (E.F.S.) à lui payer la somme de 105 751,24 euros au titre des débours occasionnés par l'accident avec intérêts de droit ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler, et la somme de 955 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le transfert à l'ONIAM des obligations de l'Etablissement français du sang (E.F.S.) : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé : de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnées à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il s'approprie les conclusions de l'Etablissement français du sang, est désormais substitué à ce dernier ; Sur la demande des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que les consorts A recherchent la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à raison de la contamination de Mme Fatma A par le virus de l'hépatite C qu'ils estiment imputable à des transfusions pratiquées en 1965, lors d'une hospitalisation à l'hôpital Nord ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ; Considérant que Fatma A a séjourné à l'hôpital Nord de Marseille du 12 mai au 9 juin 1965 pour y subir une cholécystectomie ; que, cependant, le dossier médical de cette hospitalisation a été détruit ; que si dans un courrier en date du 14 juin 2001, l'Etablissement Français du Sang reconnaît qu'il y a eu distribution de deux produits sanguins au nom de l'intéressée le 25 mai 1965, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise du Professeur Sébahoun, désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 avril 2000, que ces produits ont été effectivement transfusés ; qu'en tout état de cause, eu égard d'une part à l'importance du délai entre l'opération en cause et les premiers signes d'apparition de l'hépatite C dont Mme A a été victime, d'autre part à l'existence d'autre facteurs de contamination possibles telles que des tatouages ou des soins dentaires invasifs, le lien de causalité entre la transfusion pratiquée en 1965 et la pathologie de Mme A n'est pas établi ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peuvent également, pour les mêmes motifs, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A et autres d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les frais de l'expertise exposés par les consorts A devant le tribunal de grande instance de Marseille doivent être laissés à la charge des consorts A ; DE C I D E : Article 1er : La requête des consorts A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouguena A, à M. Ramdane A, à M. Moussa A, à Mme Henia A, à Mme Zahia A, à M. Salim A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Etablissement français du sang (E.F.S.), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA00871 2 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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