CETATEXT000024328835 J6_L_2011_06_000000900912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 09MA00912, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00912 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0405022 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la requête de M. Alain A, annulé son arrêté du 11 octobre 2004 prononçant la fermeture administrative du débit de boissons Le Blockos pour une durée de trois mois ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit arrêté ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 septembre 2004, notifié le 14 septembre 2004, produit pour la première fois en appel, le PREFET DU VAR a informé M. A de ce qu'il envisageait de procéder à la fermeture temporaire de l'établissement exploité sous la dénomination Le Harem café , en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, au motif qu'il est exploité sous couvert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie délivrée à la seule SARL Le Blockos , exploitant un établissement distinct sous la dénomination Le Blockos , et l'a invité à lui faire part de ses observations éventuelles dans le délai de huit jours suivant la notification de ce courrier ; que, dès lors, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 2004 prononçant la fermeture du débit de boissons Le Blockos pour une durée de trois mois au motif unique que l'arrêté du 11 octobre 2004 en litige prononçant la fermeture administrative du débit de boissons Le Blockos pour une durée de trois mois avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au motif que le PREFET DU VAR n'établissait pas avoir mis M. A à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sus sa demande, des observations orales avant l'intervention dudit arrêté ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. A en première instance tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 11 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué :
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
- En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois.
- Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
- Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332- du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exploitait à la même adresse des activités de débit de boissons et de restauration sous deux enseignes, le Harem café et Le Blockos , séparées tant dans leurs entrées que par un volet coulissant à l'intérieur, répondant à des coordonnées téléphoniques différentes et fonctionnant, sous deux programmations distinctes, à des horaires différents ; que, dans ces conditions, lesdites activités doivent être regardées comme caractérisant deux établissements distincts, qui ne pouvaient, en application des dispositions susmentionnées du code de la santé publique, faire l'objet d'une exploitation sous l'unique licence de quatrième catégorie délivrée pour le seul établissement Le Blockos ; que, dès lors, LE PREFET DU VAR était fondé, aux termes de l'article L. 3332-15-1 dudit code, à prononcer, par son arrêté du 11 octobre 2004 précité, la fermeture administrative du débit de boissons Le Blockos pour une durée de trois mois ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A dirigée contre ledit arrêté doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0405022 du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le PREFET DU VAR a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons Le Blockos pour une durée de trois mois est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR et à M. Alain A. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du même code. '' '' '' '' N° 09MA00912 2 49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.