CETATEXT000024328842 J6_L_2011_06_000000901468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 09MA01468, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01468 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 avril 2009 sous le n° 09MA01468, présentée par Me Bineteau, de la Selarl Horus avocats, pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0506826 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de France Telecom à lui verser une indemnité de 80 000 euros, ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer ledit jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et de France Telecom et de le réformer en tant qu'il ne reconnaît pas son préjudice ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et France Telecom à lui verser une indemnité de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Telecom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret modifié n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 86-106 du 23 janvier 1986 fixant les conditions particulières de recrutements dans le corps des agents techniques du service des lignes des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Telecom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Telecom et les décrets du même jour : n° 93-512, 93-513, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, agent des postes et télécommunications depuis l'année 1978 en qualité d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL), a été promu au grade de conducteur de travaux en 1979, puis au grade de chef de secteur en 1987 à la suite de sa réussite au concours ouvert à ce titre ; qu'il est parti à la retraite en 2007 ; qu'il recherche la condamnation solidaire de son employeur France Telecom et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la faute simple de France Telecom pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés et la faute simple de l'Etat pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que l'intéressé avait été classé en 9ème position sur 9 candidats sur la liste d'avancement établie pour être promu inspecteur au titre de l'année 1989, puis en 15ème position sur 15 candidats sur la liste au titre de l'année 1990, puis en 5ème position sur 7 candidats sur la liste d'avancement établie pour être promu chef de district au titre de l'année 1991, puis en 10ème position sur 12 candidats au titre de l'année 1992, et après avoir également relevé qu'en 1997, la rubrique situations et actions révélatrices de potentiel pour un poste supérieur de son entretien de progrès n'était pas remplie, a estimé que la perte de chance sérieuse alléguée de promotion n'était pas établie et que le préjudice de carrière allégué ne présentait aucun caractère direct et certain ; qu'en outre, le Tribunal a estimé que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués ne présentaient pas un caractère indemnisable, en l'absence notamment d'une mise à l'écart professionnelle démontrée et d'un blocage effectif de carrière ; Considérant qu'en motivant ainsi sa réponse par des faits suffisamment précis et en jugeant en particulier qu'il appartenait au requérant d'établir le caractère personnel, réel et certain des préjudices allégués, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; que par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même au demeurant d'une contradiction de motifs, laquelle est alléguée au titre de la régularité externe du jugement attaqué alors qu'elle constitue un moyen relatif à son bien-fondé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Telecom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Telecom sont rattachés à l'entreprise nationale France Telecom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Telecom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi./ L'entreprise nationale France Telecom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Telecom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Telecom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Telecom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Telecom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Telecom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Telecom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Telecom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que la société France Telecom n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Telecom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, né en 1946, conducteur de travaux depuis l'année 1979, chef de secteur (CSEC) depuis 1987, retraité depuis 2007, soutient qu'il aurait pu être promu au grade de chef de district (CDIS) et au grade d'inspecteur (IN) ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce soutient l'appelant, la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière lui incombe ; que s'il allègue qu'il n'est pas en mesure de produire les preuves nécessaires à établir ledit préjudice compte tenu du refus de son employeur de lui communiquer des éléments relatifs à la qualité de son travail à compter de 1993, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien, il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité du refus opposé ou des difficultés auxquelles il s'est heurté lors de la demande de communication de tels documents administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs aux corps du service des lignes des postes et télécommunications que, pour accéder au grade de chef de district par promotion interne, un chef de secteur doit avoir atteint le 3ème échelon de son grade et être inscrit au tableau d'avancement ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs au corps des inspecteurs que, pour accéder au grade d'inspecteur par promotion interne, un agent de catégorie B peut, soit passer un concours interne à la condition d'être âgé de moins de 40 ans, de justifier de 4 années de service effectif comme titulaire au sein d'un corps de France Telecom et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit être inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix, après consultation de la commission administrative paritaire, à la condition d'être âgé de plus de 40 ans et de justifier de 10 ans de services effectifs dans un corps de catégorie B ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les évaluations de l'intéressé au titre des années 1989 à 1993 démontrent d'excellentes capacités professionnelles, accompagnées de qualités d'adaptation et de curiosité intellectuelle, et que son aspiration à un niveau supérieur a donné lieu à un avis favorable de ses évaluateurs ; que ces éléments permettent d'établir que le requérant a perdu une chance sérieuse de promotion au grade de chef de district dès l'année 1993 ; que cependant, ces éléments sont insuffisants pour établir que l'intéressé aurait pu passer directement, dès la même année 1993, dans le corps de catégorie A des inspecteurs ; que s'agissant des années postérieures à 1993, l'entretien de progrès produit au titre de l'année 1997, s'il porte une appréciation excellente quant à la qualité du travail accompli, ne porte aucune appréciation dans la rubrique situations et cations révélatrices de potentiel pour un niveau supérieur ; qu'aucun autre élément versé au dossier ne permet d'établir que les supérieurs de l'intéressé le destinaient à des fonctions d'encadrement de catégorie A, notamment pas l'entretien de progrès du 21 avril 2004 que l'intéressé a refusé de signer ; que dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son préjudice de carrière tiré de son absence de promotion au grade de chef de district à compter de l'année 1993 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice financier, tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice moral et de son préjudice financier ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel et pour les motifs susmentionnés, de condamner solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 17 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Telecom et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La société France Telecom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité de 17 000 (dix-sept mille) euros, tous intérêts confondus. Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 4 : La société France Telecom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la société France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA014682 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
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