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09MA01571

CETATEXT000024328848 J6_L_2011_06_000000901571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/88/CETATEXT000024328848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 09MA01571, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01571 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 mai 2009 sous le n° 09MA01571, régularisée le 11 mai 2009, présentée par Me Bineteau, de la Selarl Horus avocats, pour M. José A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0505183 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de France Telecom à lui verser une indemnité de 80 000 euros, ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer ledit jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et de France Telecom et de le réformer en tant qu'il ne reconnaît pas son préjudice ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et France Telecom à lui verser une indemnité de 161 482,80 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et France Telecom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret modifié n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 86-106 du 23 janvier 1986 fixant les conditions particulières de recrutements dans le corps des agents techniques du service des lignes des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Telecom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom et les décrets du même jour n° 93-512, 93-513, 93-515, 93-516, 93-517,93-518 et 93-519 ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, né en juillet 1959, fonctionnaire des postes et télécommunications depuis le 4 mars 1982 comme préposé, puis comme agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1982, a été titularisé dans le grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTXL) le 26 mai 1993 ; qu'il recherche la condamnation solidaire de son employeur France Telecom et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la faute simple de France Telecom pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés et la faute simple de l'Etat à raison du retard pris dans l'adoption des dispositions réglementaires nécessaires à la dite promotion ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé notamment que l'intéressé ne souhaitait pas une progression vers des fonctions supérieures en 1995 et 1996, a estimé que les appréciations des entretiens de progrès réalisés à compter de l'année 1997, bien que positives, ne permettaient pas d'établir que l'intéressé pouvait évoluer vers de nouvelles responsabilités relevant d'un corps hiérarchiquement supérieur et qu'ainsi, la perte de chance sérieuse de devenir inspecteur n'étant pas établie, le préjudice de carrière allégué ne présentait aucun caractère direct et certain ; qu'en outre, le tribunal a estimé que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués ne présentaient pas un caractère indemnisable, en l'absence notamment d'une mise à l'écart professionnelle démontrée et d'un blocage effectif de carrière, son échelon étant passé au 10ème échelon dans un grade qui en compte 14 ; Considérant qu'en motivant ainsi sa réponse par des faits suffisamment précis et en jugeant en particulier qu'il appartenait au requérant d'établir le caractère personnel, réel et certain des préjudices allégués, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; que par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même au demeurant d'une contradiction de motifs, laquelle est alléguée au titre de la régularité externe du jugement attaqué alors qu'elle constitue un moyen relatif à son bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Telecom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Telecom sont rattachés à l'entreprise nationale France Telecom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi./ L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Telecom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Telecom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Telecom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Telecom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Telecom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Telecom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Telecom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que la société France Télécom n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Telecom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, nommé agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1982, conducteur de travaux du service des lignes stagiaire à compter du 26 mai 1992, puis titularisé le 26 mai 1993, soutient qu'il aurait pu être promu au grade d'inspecteur (IN) à compter de l'année 2002 ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce soutient l'appelant, la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière lui incombe ; que s'il allègue qu'il n'est pas en mesure de produire les preuves nécessaires à établir ledit préjudice compte tenu du refus de son employeur de lui communiquer des éléments relatifs à la qualité de son travail à compter de 1993, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien, il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité du refus opposé ou des difficultés auxquelles il s'est heurté lors de la demande de communication de tels documents administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs au corps des inspecteurs que, pour accéder au grade d'inspecteur par promotion interne, un agent de catégorie B peut, soit passer un concours interne à la condition d'être âgé de moins de 40 ans, de justifier de 4 années de service effectif comme titulaire au sein d'un corps de France Télécom et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit être inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix, après consultation de la commission administrative paritaire, à la condition d'être âgé de plus de 40 ans et de justifier de 10 ans de services effectifs dans un corps de catégorie B ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé, a eu 40 ans au mois de juillet 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que recruté en mars 1982 comme simple préposé, passé rapidement agent d'exploitation en décembre 1982, il a montré une implication comme conducteur de travaux et une aptitude professionnelle particulières justifiant sa promotion en 1992 ; que dans ce nouveau grade, il a maintenu son niveau de motivation et d'excellence ; qu'ainsi, et dès son entretien de progrès du 20 mars 1997 au titre de l'année 1996, alors qu'il est sur un poste de conception lotissement, sa motivation est qualifiée de très grande, toutes ses activités sont jugées parfaitement maîtrisées, son suivi des chantier très organisé, planifié, suivi, ses relations entretenues au meilleur niveau et ses connaissances acquises très rapidement ; que cette excellence sera vérifiée les années suivantes, notamment au titre de l'année 1997 où, dans la rubrique situations et actions révélatrices de potentiel pour un niveau supérieur, la fiche d'entretien indique que l'intéressé a su défendre la maison France Telecom face aux promoteurs-lotisseurs et se faire reconnaître comme un interlocuteur incontournable, pour conclure que la demande de promotion était alors déjà raisonnable ; que l'évaluation au titre de l'année 1999 confirme cette excellence et indique de façon manuscrite, dans la partie demande de promotion, problème de classification, montrant ainsi indirectement que la situation de reclassé de l'intéressé était au cas particulier juridiquement gênante, ce qui peut expliquer que la même fiche d'évaluation fasse état d'une certaine désillusion et propose tout de même la possibilité de lui confier le statut de chargé d'affaires ; qu'au titre de l'année 2000, la notice individuelle de notation fait état d'un agent volontaire, disponible, qui met en pratique très rapidement les connaissances acquises lors des formations dont le niveau de performance devrait lui permettre de passer un palier complémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, notamment de la motivation, de la polyvalence et de la capacité d'adaptation rapide que l'intéressé a démontrées de façon constante depuis qu'il a été embauché, que l'appelant doit être regardé comme établissant qu'il a perdu des chances sérieuses d'être promu inspecteur, corps de catégorie A, à compter du mois d'août 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier de carrière, tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure prévue par l'article R. 351-8 du code de justice administrative, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice moral et de son préjudice financier ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel et pour les motifs susmentionnés, de condamner solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser une indemnité de 22 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Telecom et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La société France Telecom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité de 22 000 (vingt-deux mille) euros, tous intérêts confondus. Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 4 : La société France Telecom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A, à la société France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA01571 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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