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10MA03567

CETATEXT000024328941 J6_L_2011_06_000001003567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 10MA03567, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03567 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900546 en date du 22 juillet 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Antoine A, d'une part, annulé les décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de ce dernier au titre des infractions constatées les 22 janvier 2002 et 23 juillet 2003 ainsi que la décision 48 SI en date du 18 février 2009 par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et a enjoint à ce dernier de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A son permis de conduire, crédité des points illégalement retirés ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle tend, d'une part, à l'annulation des décisions retirant des points du permis de conduire de ce dernier au titre des infractions constatées les 22 janvier 2002 et 23 juillet 2003 ainsi que de la décision 48 SI en date du 18 février 2009 par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et a enjoint à ce dernier de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à M. A son permis de conduire, crédité des points illégalement retirés ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'ont été relevées, à l'encontre de M. A cinq infractions au code de la route, les 22 janvier 2002, 23 juillet 2003, 2 mai 2006, 18 juin 2008 et 20 octobre 2008 qui ont entraîné respectivement le retrait de quatre points, trois points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire ; que par une décision en date du 18 février 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Toulon d'un recours tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions et à la restitution de son permis de conduire crédité de l'ensemble des points ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon, a annulé les décisions ministérielles retirant quatre points et trois points à la suite des infractions constatées respectivement le 22 janvier 2002 et le 27 juillet 2003 ainsi que la décision en date du 18 février 2009 invalidant le permis de conduire de M. A et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer à l'intéressé son permis de conduire crédité des points illégalement retirés et a rejeté le surplus des conclusions de M. A ; Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il porte sur les décisions retirant des points du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions des 22 janvier 2002 et 23 juillet 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 que l'article R. 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  5. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; En ce qui concerne l'infraction du 23 juillet 2003 : Considérant que s'agissant de l'infraction du 23 juillet 2003 relevée à l'encontre de M. A pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que dès lors qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de l'amende forfaitaire, il n'est pas exclu que lorsque ce dernier a été interpellé au moment de la commission de son infraction, il ait reçu en mains propres une carte de paiement associée à un avis de contravention et que, par suite, il doit également être tenu pour établi, sauf preuve contraire apportée par l'automobiliste, que l'administration s'est alors acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, toutefois, à défaut de production du procès-verbal afférent à l'infraction dont s'agit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que cette obligation d'information a été respectée en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 23 juillet 2003, en se bornant à faire référence à la mention afférente à l'amende forfaitaire majorée sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de l'intéressé et l'existence d'un titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée, au demeurant non produit, afférent à cette infraction ; En ce qui concerne l'infraction du 22 janvier 2002 : Considérant que s'agissant de l'infraction du 22 janvier 2002 relevée à l'encontre de M. A pour un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h sur la vitesse autorisée, si le ministre fait valoir qu'il ressort du relevé d'informations intégral qu'un jugement a été rendu le 19 avril 2002 par le Tribunal de police de Toulon devenu définitif et que cela établit la réalité de l'infraction conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, toutefois, il ne saurait légalement en déduire que la formalité d'information exigée par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans incidence sur la procédure suivie préalable à la décision de retrait de points afférente à cette infraction ; que, de plus, à supposer que cette infraction n'ait pas été relevée par radar automatique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a produit en première instance et ne produit pas plus en appel, de procès-verbal afférent à cette infraction de nature à justifier de ce que l'information en cause a été effectivement donnée à l'intéressé ; qu'à supposer que cette infraction ait été relevée par radar automatique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, en se bornant à faire valoir que celle-ci a fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal de police compétent, ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe qu'un document mentionnant l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été effectivement notifié à M. A avant la prise de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 22 janvier 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRIORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions retirant quatre points et trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées respectivement le 22 janvier 2002 et le 23 juillet 2003 ; Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il porte sur la décision invalidant le permis de conduire de M. A : Considérant que compte tenu, d'une part, de l'illégalité des deux décisions ministérielles retirant quatre points et trois points du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 22 janvier 2002 et 23 juillet 2003 et, d'autre part, des trois autres décisions ministérielles ayant retiré légalement, chacune trois points de ce titre de conduite, à la suite des infractions constatées les 2 mai 2006, 18 juin 2008 et 20 octobre 2008, le solde de points dudit permis de conduire s'élevait encore à trois points et ne pouvait pas être légalement invalidé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRIORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 18 février 2009 invalidant le permis de conduire de M. A et enjoignant à celui-ci de restituer son titre de conduite au préfet du département de sa résidence ; Sur les mesures d'exécution à la charge du ministre : Considérant que, sous réserve d'autres infractions constatées à l'encontre de l'intéressé ultérieurement à la décision 48 SI du 18 février 2009 ayant entraîné des retraits de points du permis de conduire de M. Magaddini ou au contraire, sous réserve de reconstitutions légales des points de celui-ci, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs confirmant le jugement attaqué, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. A bénéficie de son titre de conduite affecté d'un crédit de trois points ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à contester ledit jugement en tant qu'il lui a enjoint de prendre ces mesures d'exécution ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES territoriales est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Antoine A. '' '' '' '' N° 10MA03567 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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