CETATEXT000024328946 J6_L_2011_06_000001003689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 10MA03689, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03689 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903067 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Stéphane A, d'une part, annulé les décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de M. A au titre des infractions constatées les 23 avril 2005, 4 novembre 2006, 10 mai 2007, 16 février 2009 et 13 mars 2009 ainsi que la décision 48 SI par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et a enjoint à ce dernier de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A son permis de conduire, crédité de douze points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis six infractions au code de la route, le 23 avril 2005 pour non respect d'un stop, 4 novembre 2006, pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h sur la vitesse autorisée, le 10 mai 2007, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h sur la vitesse autorisée relevé par radar automatique, le 29 août 2007, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h sur la vitesse autorisée, le 16 février 2009 pour franchissement d'une ligne continue et 13 mars 2009, pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h sur la vitesse autorisée relevé par radar automatique qui ont entraîné respectivement le retrait de quatre points, trois points, un point, un point, un point et trois points de son permis de conduire ; que par une décision 48 SI du 25 novembre 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur le retrait d'un point afférent à l'infraction pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h sur la vitesse autorisée constatée le 29 août 2007 dès lors que ce point avait été restitué sur le permis de conduire de M. A par le MINISTRE DE L'INTERIEUR le 7 septembre 2009 puis a annulé les autres retraits de points, au motif que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établissait pas la preuve qui lui incombe de ce que toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avaient été données à l'intéressé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer ce titre de conduite au préfet du département de sa résidence ; que ledit jugement a également enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de créditer de douze points le permis de conduire de M. A et de restituer à ce dernier ledit titre de conduite ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 que l'article R. 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation, qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 précité du code de la route que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points : S'agissant des infractions constatées par radar automatique : Considérant que pour les deux infractions relevées à l'encontre de M. A les 10 mai 2007 et 13 mars 2009, pour des excès de vitesse constatés par radar automatique, le premier juge a estimé que si lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention mentionnant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en l'espèce, le ministre de l'intérieur n'établissait pas, en l'absence de production d'une attestation du trésorier du contrôle automatisé portant paiement des amendes forfaitaires ou d'accusé de réception portant notification de l'avis de contravention, avoir satisfait à l'obligation d'information ; Considérant toutefois que, s'agissant de l'infraction du 13 mars 2009, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit, en première instance, le relevé d'informations intégral relatif à M. A, sur lequel, pour l'infraction du 13 mars 2009, il est mentionné le paiement de l'amende forfaitaire majorée, il n'a produit, ni en première instance, ni en appel, l'avis de contravention y afférent qui aurait été établi et adressé à M. A par le centre automatisé de constatation des infractions routières ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait et ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de cet avis de contravention mentionnant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et a fortiori, nonobstant les mentions sus rappelées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, de la notification de celui-ci à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon, sans inverser la charge de la preuve, a annulé la décision retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 13 mars 2009 ; Considérant en revanche que, s'agissant de l'infraction du 10 mai 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, en première instance, a produit, d'une part, le relevé d'informations intégral relatif à M. A et, d'autre part, l'avis de contravention établi par le centre automatisé de constatation des infractions routières et présumé ayant été adressé à M. A dès lors que le relevé d'informations intégral mentionne le paiement de l'amende forfaitaire y afférente ; que ce document comporte l'ensemble des mentions d'information exigées relatives à la nature de l'infraction, à la perte de points du permis de conduire, à la conséquence du paiement de l'amende forfaitaire sur la réalité de l'infraction, à l'existence et à l'accès au traitement automatisé du permis de conduire à points ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pour annuler la décision ministérielle retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 10 mai 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ; Considérant qu'eu égard à la mention relative au paiement de l'amende forfaitaire par M. A afférente à l'infraction constatée le 10 mai 2007, portée sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de ce dernier et alors que celui-ci, qui n'a pas produit en appel, n'a produit en première instance aucun élément ou document de nature à contredire la valeur probante de cette mention, le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité de l'infraction dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 10 mai 2007 ; S'agissant des autres infractions : Considérant que pour les trois autres infractions constatées les 23 avril 2005, 4 novembre 2006 et 16 février 2009, le premier juge a estimé que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établissait pas que l'obligation d'information avait été mise en oeuvre de manière complète, sans autre précision ; Considérant que s'agissant de l'infraction constatée le 23 avril 2005, pour non respect de l'arrêt absolu au stop à une intersection, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que dès lors qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier a payé l'amende forfaitaire y afférente, ce dernier a eu obligatoirement notification des informations exigées par les dispositions précitées lors de l'infraction au code de la route dont s'agit ; que, toutefois, l'infraction dont il est fait grief à M. A ne constitue pas un excès de vitesse relevé par radar automatique qui aurait été traité par le Centre de traitement automatisé de constatation des infractions routières sis à Rennes et n'a pas donné lieu à un envoi systématique d'un avis de contravention sur lequel sont portées les mentions d'information exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, par suite, la seule circonstance que selon le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, ce dernier aurait payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction dont il lui est fait grief le 23 avril 2005, ne saurait être suffisante pour présumer que, pour cette infraction, les informations exigées lui auraient été données ; que, pour l'infraction dont s'agit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne produit ni le procès-verbal de contravention, ni la carte amende et l'avis de contravention y afférents, ni aucun autre document probant ; qu'ainsi, il n'établit ni l'existence de l'infraction elle-même, ni même à supposer sa réalité, que lors de l'éventuelle interpellation par l'agent verbalisateur de M. A, ce dernier aurait reçu les informations exigées ou même, à défaut d'interpellation, qu'il les aurait reçues ultérieurement, avant le retrait de points litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon, sans inverser la charge de la preuve, a annulé la décision retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 23 avril 2005 ; Considérant, en revanche, qu'en première instance, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit les procès-verbaux signés par l'intéressé pour les infractions constatées les 4 novembre 2006 et 16 février 2009 ; que ces documents mentionnent la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pour annuler les décisions ministérielles retirant, chacune, trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 4 novembre 2006 et 16 février 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ; Considérant qu'eu égard aux mentions relatives respectivement au paiement de l'amende forfaitaire et au paiement de l'amende forfaitaire majorée par M. A afférentes aux infractions constatées les 4 novembre 2006 et 16 février 2009, portées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de ce dernier et alors que celui-ci, qui n'a pas produit en appel, n'a produit en première instance aucun élément ou document de nature à contredire la valeur probante de ces mentions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité des infractions dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions retirant, chacune, trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 4 novembre 2006 et 16 février 2009 ; En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer ce titre de conduite : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. A, qui avait encore cinq points, n'avait pas un solde nul de points ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 25 novembre 2009 invalidant le permis de conduire de ce dernier et enjoignant à celui-ci de le restituer au préfet du département de sa résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A : Considérant que sous réserve d'autres infractions constatées à l'encontre de l'intéressé, ultérieurement à la décision 48 SI du 25 novembre 2009, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR chargé de l'intérieur restitue à M. A, si cela n'a pas été fait en exécution du jugement attaqué, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, son titre de conduite ; que, toutefois, ce titre de conduite ne sera affecté que de cinq points et non de douze points comme l'a enjoint, à tort, le premier juge ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant respectivement trois points, un point et trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 4 novembre 2006, 10 mai 2007 et 16 février 2009 et en tant qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de créditer douze points sur le permis de conduire de M. A. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant respectivement trois points, un point et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 novembre 2006, 10 mai 2007 et 16 février 2009 sont rejetées. Article 3 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sous réserve d'autres infractions constatées à son encontre, ultérieurement à la décision 48 SI du 25 novembre 2009, il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans la mesure où cela n'a pas été déjà fait en exécution du jugement attaqué, à M. A, son permis de conduire, celui-ci sera affecté d'un crédit de cinq points. Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Stéphane A. '' '' '' '' N° 10MA03689 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.