← France

10MA03699

CETATEXT000024328950 J6_L_2011_06_000001003699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 10MA03699, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03699 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806037 en date du 2 septembre 2010 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé les deux décisions retirant, chacune, trois points du permis de conduire de M. Giovanni A, afférentes aux infractions constatées à l'encontre de ce dernier les 19 juin 2007 et 27 février 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation des deux décisions retirant, chacune, trois points du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions constatées à l'encontre de ce dernier les 19 juin 2007 et 27 février 2008 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ... ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 que l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  5. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant que s'agissant des infractions du 16 juin 2006 et du 27 février 2008 relevées à l'encontre de M. A, les procès-verbaux produits par le ministre précise les éléments de qualification de l'infraction et indique que cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ; que ce document précise également que le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel porte les mentions tenant d'une part, aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire dont il n'est pas établi que l'intéressé l'aurait payée et d'autre part, à l'existence et à l'accès au traitement automatisé du permis de conduire ; que la seule circonstance, comme il est indiqué sur chacun des procès-verbaux en cause que l'intéressé a refusé de le signer, n'est pas de nature à établir que l'intéressé n'a pas eu, avant d'opposer ce refus, la possibilité de lire les différentes mentions de ce procès-verbal notamment la mention par laquelle il a reconnu avoir reçu l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'ensemble des autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été porté à la connaissance de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Toulon, s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler les deux décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant, chacune, trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 16 juin 2006 et 27 février 2008 ; Considérant que s'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, en l'espèce, à défaut de tout autre moyen, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions retirant, chacune, trois points du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 16 juin 2006 et 27 février 2008 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Toulon du 2 septembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant des points du permis de conduire de M. A à la suite des deux infractions constatées à l'encontre de celui-ci les 16 juin 2006 et 27 février
  6. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle porte sur les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant des points du permis de conduire de M. A à la suite des deux infractions constatées à l'encontre de celui-ci les 16 juin 2006 et 27 février 2008 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Giovanni A. '' '' '' '' N° 10MA03699 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.