← France

10MA03701

CETATEXT000024328955 J6_L_2011_06_000001003701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 10MA03701, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03701 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903051 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Ludovic A, d'une part, annulé les décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de M. A au titre des infractions constatées les 8 mai 2003, 9 février 2004, 27 janvier 2004, 3 mai 2004, 31 janvier 2005 et 25 mars 2005 ainsi que la décision 48 SI en date du 11 septembre 2009 par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et a enjoint à ce dernier de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A son permis de conduire, crédité de douze points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ; Il soutient que M. A contestait, en réalité, les mentions portées sur le procès-verbal d'infraction, élément de la procédure judiciaire ; qu'en vertu de la jurisprudence, si les mentions relatives à l'obligation d'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne sont pas revêtues de la force probante, elles constituent des indications pouvant emporter la conviction du juge si elles sont corroborées par d'autres éléments ; que l'administration peut rapporter la preuve sur ce point par tout moyen ; que deux éléments peuvent être avancés à ce titre, d'une part, le fait que la procédure suivie se déroule constamment sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et, d'autre part, tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal ; que selon la jurisprudence, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés ; que l'information préalable exigée par ces articles est désormais intégrée dans le formulaire même du procès-verbal d'infraction ; que selon la jurisprudence relative aux infractions relevées par radar automatique, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'informations intégral, du paiement de l'amende forfaitaire ; que s'agissant des infractions non constatées par radar automatique mais ayant fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire par le contrevenant, il est procédé à un renversement de la charge de la preuve dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'amende forfaire avait fait l'objet d'un paiement ; que tel est le cas, en l'espèce, des infractions constatées les 8 mai 2003, 27 janvier 2004 et 3 mai 2004 ; que le verso de la carte de paiement qui lui a été remise précise que le contrevenant doit conserver l'avis de contravention pour justifier du paiement et qu'il ne saurait reprocher à l'administration de ne pas communiquer une pièce détenue par le contrevenant que ce dernier devait conserver ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2011 prononçant la clôture de l'instruction au 15 février 2011 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis six infractions au code de la route, le 8 mai 2003 pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h sur la vitesse autorisée, le 27 janvier 2004 pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h sur la vitesse autorisée, le 9 février 2004 pour usage d'un téléphone du conducteur d'un véhicule en circulation, le 3 mai 2004 pour usage d'un téléphone du conducteur d'un véhicule en circulation, le 31 janvier 2005 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité et le 25 mars 2005 pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h sur la vitesse autorisée qui ont entraîné respectivement le retrait de deux points, un point, deux points, deux points, trois points et deux points de son permis de conduire ; que par une décision 48 SI du 11 septembre 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Toulon a annulé les six décisions de retrait de points pris à la suite des six infractions susmentionnées, au motif que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établissait pas la preuve qui lui incombe de ce que toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avaient été données à l'intéressé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 SI en date du 11 septembre 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer ce titre de conduite au préfet du département de sa résidence ; que ledit jugement a également enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de créditer de douze points le permis de conduire de M. A et de restituer à ce dernier ledit titre de conduite ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 que l'article R. 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  5. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient, à cette fin, de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 précité du code de la route que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points : S'agissant des infractions des 8 mai 2003, 27 janvier 2004 et 25 mars 2005 : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR invoque les mentions du relevé d'information intégral produit dès la première instance pour soutenir que c'est à tort que, pour les trois infractions relevées à l'encontre de M. A les 8 mai 2003, 27 janvier 2004 et 25 mars 2005 pour des excès de vitesse sur la vitesse autorisée, le premier juge ne pouvait estimer que l'administration n'avait pas respecté ses obligations d'information requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il était établi par ces mentions que l'intéressé avait nécessairement reçu l'avis de contravention mentionnant ces informations ; Considérant, à supposer que les trois infractions dont s'agit aient été relevées par radar automatique, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, si le relevé d'informations intégral relatif à M. A, sur lequel, pour les infractions du 8 mai 2003 et du 27 janvier 2004, il est mentionné le paiement de l'amende forfaitaire et pour l'infraction du 25 mars 2005, il est mentionné suspension du permis de conduire du 2 juin 2006 par la juridiction de proximité de Boissy St Léger , le ministre n'a produit, ni en première instance, ni en appel, les avis de contravention y afférents qui auraient été établis et adressés à M. A par le Centre automatisé de constatation des infractions routières ; que, de plus, à supposer que les trois infractions en cause n'aient pas été relevées par radar automatique, le ministre n'a pas produit en première instance et ne produit pas plus en appel, les procès-verbaux qui auraient été notifiés à M. A lors de son interpellation sur place ou ultérieurement ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait et ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de ces avis de contravention ou procès-verbaux mentionnant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et a fortiori, nonobstant les mentions sus rappelées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, de la notification de ceux-ci à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, sans inverser la charge de la preuve, a annulé les décisions retirant deux points, un point et deux points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 8 mai 2003, 27 janvier 2004 et 25 mars 2005 ; S'agissant de l'infraction du 3 mars 2004 : Considérant que s'agissant de l'infraction constatée le 3 mai 2004 pour usage d'un téléphone par un conducteur au volant d'un véhicule en circulation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que dès lors qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier a payé l'amende forfaitaire y afférente, ce dernier a eu obligatoirement notification des informations exigées par les dispositions précitées lors de l'infraction au code de la route dont s'agit ; que, toutefois, l'infraction dont il est fait grief à M. A ne constitue pas un excès de vitesse relevé par radar automatique qui aurait été traité par le Centre de traitement automatisé de constatation des infractions routières sis à Rennes et n'a pas donné lieu à un envoi systématique d'un avis de contravention sur lequel sont portées les mentions d'information exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, par suite, la seule circonstance que selon le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, ce dernier aurait payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction dont il lui est fait grief le 3 mai 2004, ne saurait être suffisante pour présumer que, pour cette infraction, les informations exigées lui auraient été données ; que, pour l'infraction dont s'agit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne produit ni le procès-verbal de contravention, ni la carte amende et l'avis de contravention y afférents, ni aucun autre document probant ; qu'ainsi, il n'établit ni l'existence de l'infraction elle-même, ni même à supposer sa réalité, que lors de l'éventuelle interpellation par l'agent verbalisateur de M. A, ce dernier aurait reçu les informations exigées ou même, à défaut d'interpellation, qu'il les aurait reçues ultérieurement avant le retrait de points litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, sans inverser la charge de la preuve, a annulé la décision retirant deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 3 mai 2004 ; S'agissant des infractions du 9 février 2004 et du 31 janvier 2005 : Considérant qu'en première instance, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit, pour les infractions relevées à l'encontre de M. A les 9 février 2004 et 31 janvier 2005, les procès-verbaux y afférents sur lesquels il est mentionné que le contrevenant a refusé de les signer ; que chacun de ces deux documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont s'agit et précise clairement la nature de celle-ci ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pour annuler les décisions ministérielles retirant respectivement deux points et trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 février 2004 et 31 janvier 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ; Considérant qu'eu égard aux mentions relatives respectivement au paiement de l'amende forfaitaire et au paiement de l'amende forfaitaire majorée par M. A afférentes aux infractions constatées les 9 février 2004 et 31 janvier 2005, portées sur le relevé d'informations intégral relatif à la situation de ce dernier et alors que celui-ci, qui n'a pas produit en appel, n'a produit en première instance aucun élément ou document de nature à contredire la valeur probante de ces mentions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité des infractions dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions retirant respectivement deux points et trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 février 2004 et 31 janvier 2005 ; En ce qui concerne la décision du 11 septembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer ce titre de conduite : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. A qui avait encore sept points, n'avait pas un solde nul de points ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 11 septembre 2009 invalidant le permis de conduire de ce dernier et enjoignant à celui-ci de le restituer au préfet du département de sa résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A : Considérant que, sous réserve d'autres infractions constatées à l'encontre de l'intéressé ultérieurement à la décision 48 SI du 11 septembre 2009, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR chargé de l'intérieur restitue à M. A, si cela n'a pas été fait en exécution du jugement attaqué, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, son titre de conduite ; que toutefois, ce titre de conduite ne sera affecté que de sept points et non de douze points comme l'a enjoint, à tort, le premier juge ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant respectivement deux points et trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 9 février 2004 et 31 janvier 2005 et en tant qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de créditer douze points sur le permis de conduire de M. A. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant respectivement deux points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 février 2004 et 31 janvier 2005 sont rejetées. Article 3 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sous réserve d'autres infractions constatées à son encontre ultérieurement à la décision 48 SI du 11 septembre 2009, il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans la mesure où cela n'a pas été déjà fait en exécution du jugement attaqué, à M. A, son permis de conduire, celui-ci sera affecté d'un crédit de cinq points. Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Ludovic A. '' '' '' '' N° 10MA03701 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.