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10MA03711

CETATEXT000024328961 J6_L_2011_06_000001003711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 10MA03711, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03711 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804331 en date du 2 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Mickaël A, annulé la décision en date du 26 mai 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ; Il soutient qu'il ressort de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 20 septembre 2005 par M. A, que celui-ci a été dûment informé que des points étaient susceptibles de lui être retirés ; qu'en effet, ce document, qui porte la mention de la perte encourue de 2 points et emporte reconnaissance de l'infraction, est signé par le contrevenant ; que, de plus, les renseignements relatifs à l'identité du l'intéressé et à l'immatriculation du véhicule figurent bien sur ce document, ce qui établit que M. A a bien présenté son permis de conduire ; qu'il n'a émis aucune réserve sur cette quittance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2011 prononçant la clôture de l'instruction au 15 février 2011 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'ont été relevées à l'encontre de M. A, six infractions au code de la route, les 7 avril 2003, 21 mai 2005, 20 septembre 2005, 29 mars 2007, 28 mai 2007 et 9 septembre 2007 qui ont entraîné respectivement le retrait de trois points, un point, deux points, deux points, deux points et trois points de son permis de conduire ; que, par une décision en date du 26 mai 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon, lequel n'était pas saisi de conclusions à fin d'annulation des décisions ministérielles retirant des points du permis de conduire de M. A, ayant constaté l'illégalité de l'ensemble de celles-ci, a annulé la décision en date du 26 mai 2008 et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer à l'intéressé son permis de conduire crédité de douze points ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR relatives à la légalité de la décision retirant deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 20 septembre 2005 et de la décision invalidant ce titre de conduite : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 20 septembre 2005, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention de la perte de deux points de son permis de conduire et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et s'est fondé sur un motif erroné pour estimer qu'il y avait lieu d'admettre cette illégalité pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR invalidant le permis de conduire de M. A ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, par effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision ministérielle retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 20 septembre 2005 ne lui aurait pas été notifiée avant la décision du 26 mai 2008 invalidant son permis de conduire ; Considérant, en deuxième lieu, que par la quittance afférente à l'infraction du 20 septembre 2005, l'administration établit que M. A a payé, lors de son interpellation, l'amende forfaitaire ; que par suite, la réalité de l'infraction dont s'agit doit être regardée comme établie par l'administration ; Considérant, enfin, que, d'une part, M. A ne conteste pas que le véhicule interpellé lui appartient et d'autre part, et surtout, il résulte des mentions de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 20 septembre 2005 que celle-ci a été établie à ses nom et prénom avec son numéro de permis de conduire ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne produit aucun élément de nature à contredire ces mentions, M. A doit être regardé comme ayant été le contrevenant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a admis que la décision retirant deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 20 septembre 2005, était intervenue illégalement ; que, toutefois, malgré cette illégalité et alors que l'illégalité des autres décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A n'est pas remise en cause par le ministre, le solde de ce titre de conduite était encore de onze points ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision en date du 26 mai 2008 invalidant le permis de conduire de M. A et lui enjoignant de le restituer au préfet du département de sa résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A : Considérant que sous réserve d'autres infractions constatées à l'encontre de l'intéressé, ultérieurement à la décision 48 SI du 26 mai 2008, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR restitue à M. A, si cela n'a pas été fait en exécution du jugement attaqué, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, son titre de conduite ; que, toutefois, ce titre de conduite ne sera affecté que de onze points et non de douze points comme l'a enjoint, à tort, le premier juge ; DECIDE : Article 1er : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sous réserve d'autres infractions constatées à son encontre ultérieurement à la décision 48 SI du 26 mai 2008, il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans la mesure où cela n'a pas été déjà fait en exécution du jugement attaqué, à M. A son permis de conduire, celui-ci sera affecté d'un crédit de onze points. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mickaël A. '' '' '' '' N° 10MA03711 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.

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