CETATEXT000024328985 J6_L_2011_06_000001100274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 11MA00274, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00274 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, sise Quai d'Herminier BP 253 à Ajaccio
(20180), représentée par son directeur en exercice, par Me Le Ngoc Tho ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011218 en date du 19 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors, de la SCP Alcade et associés, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rehaussé la valeur des immobilisations à prendre en compte dans les bases de la taxe professionnelle due au titre des années 1997 à 1999 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD en raison de l'exploitation de l'aéroport de Figari et que le Tribunal administratif de Bastia, après avoir admis la demande de compensation opposée par l'administration, a rejeté la demande de décharge des compléments de taxe professionnelle mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD au titre des années 1997 à 1999 ; Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte parole du gouvernement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'il en résulte que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige ; que, si l'administration a, par erreur, lors de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en 2001, déduit de la base nette taxable après rehaussement sur des montants de base de 1 475 580 F au titre de 1997, 1 393 850 F au titre de 1998 et 1 279 820 F au titre de 1999 que le service avait cru, à tort, déjà taxé lors de l'imposition primitive sous la mention base taxable retenue lors d'une précédente imposition , ces montants, déclarés spontanément par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, n'avaient servi qu'à asseoir la taxe sur les chambres de commerce, à l'exclusion de la taxe professionnelle en litige ; qu'ainsi, en l'absence de volonté par l'administration de ne pas assujettir le contribuable à des suppléments de taxe professionnelle et qui se serait exprimée antérieurement à sa réclamation, l'administration était fondée à lui opposer, par voie de compensation, le montant de taxe professionnelle qu'elle s'était abstenue de percevoir à la suite de l'erreur commise dans le calcul de l'impôt ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; que, dans l'hypothèse où une personne publique exerce à la fois des activités taxables et des activités non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ; Considérant que l'activité de sécurité aviaire, exercée dans le cadre de la gestion par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD de l'aéroport de Figari, a pour objet d'assurer, dans un but d'intérêt général, la protection des usagers du trafic aérien ; que cette activité correspond à des missions qui incombent, par nature, à l'Etat ; qu'ainsi, les coûts qui en résultent, qui ne représentent pas la contrepartie d'activités lucratives, ne pouvant être mis à la charge des usagers au moyen de redevances, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD n'est pas assujettie à la taxe professionnelle à raison de ladite activité, dont il est constant qu'il ne contribue pas, pour d'autres missions, à l'exploitation de l'aéroport concédée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD ; Considérant, toutefois, que l'administration fait valoir que la demande en réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle assignées à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Figari à raison des immobilisations et des salaires afférents à l'activité de sécurité aviaire ne peut être évaluée dans son montant, dans la mesure où la requérante ne communique pas les données chiffrées et étayées relatives auxdites immobilisations et salaires ; qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD n'a pas répondu à ce mémoire, alors qu'elle est seule en mesure de préciser lesquelles de ses immobilisations et quels montants de salaires sont affectés au service de la sécurité aviaire, éléments qui ne figurent pas au dossier ; que, ce faisant, elle ne permet pas au juge d'apprécier si le montant de la réduction à laquelle elle prétend est ou non inférieur au montant des impositions exigibles dans le cadre de la compensation opérée par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 11MA00274 2 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.