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11MA00952

CETATEXT000024328987 J6_L_2011_06_000001100952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 11MA00952, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00952 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET BERNARD LAGARDE M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant au ..., par le cabinet Bernard Lagarde ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401818 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par arrêt en date du 31 mai 2011, la Cour, statuant sur l'appel n° 08MA00167 de M. et Mme A, par lequel ceux-ci ont demandé l'annulation du jugement en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti pour la période avant son mariage, du 1er janvier au 13 octobre 2000 et des majorations y afférentes et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre de la période du 14 octobre au 31 décembre 2000, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. A seul, d'une part, et M. et Mme A, d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à l'imposition sur les revenus de M. et Mme A au titre de l'année 2000, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 11MA00952, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. et Mme A en tant qu'elles portent sur les revenus de l'année 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la régularité de la procédure d'imposition n'est critiquée qu'au regard des impositions mises en recouvrement à l'encontre du seul M. A ; que la procédure conduite à l'égard de M. et Mme A, pour la période postérieure à leur mariage n'a fait l'objet d'aucun moyen susceptible de permettre l'examen de la régularité de celle-ci ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes . Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, en l'absence de justificatifs établissant la contrepartie des versements opérés, de ce que les sommes mises à la disposition de M. Maurice A ne correspondaient pas à des revenus distribués ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 pour la période courant à compter de leur mariage, le 13 octobre 2000 et des majorations y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; '' '' '' '' 2 N° 11MA00952 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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