CETATEXT000024328989 J6_L_2011_06_000001101111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/89/CETATEXT000024328989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 11MA01111, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01111 4ème chambre-formation à 3 action en désaveu C Mme FELMY CIAUDO M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jean-François A, demeurant au ..., par Me Ciaudo ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406249 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la réclamation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par arrêt en date du 31 mai 2011, la Cour, statuant sur l'appel n° 0406249 de M. A dirigé contre le jugement en date du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et, d'autre part, la demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. A seul, d'une part, et M. et Mme A, d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à l'imposition sur les revenus de M. et Mme A au titre de l'année 2000, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 11MA01111, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. et Mme A en tant qu'elles portent sur les revenus de l'année 2000 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13 207 euros, des contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités et intérêts y afférents ; que les conclusions de la requête de M. et, Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, néanmoins, dès lors que le contribuable établit que le crédit bancaire regardé par l'administration comme d'origine inexpliquée correspond à un chèque remis par un membre de sa famille, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ce chèque n'avait pas le caractère d'une avance familiale ; Considérant que M. et Mme A se prévalent en premier lieu, pour la période allant du 1er janvier au 8 mars 2000, d'une présomption d'entraide familiale pour le chèque de 180 000 francs déposé le 7 février 2000 au Crédit du Nord, émis le 3 février sur la banque Von Ernst de Monaco, lequel aurait été émis par le beau-frère de M. A, M. Ange ; que, toutefois, le chèque dont il s'agit ne comporte pas la désignation de son auteur et la signature qui y figure diffère de celle de la carte de séjour de M. et de l'attestation qu'il a établie certifiant qu'il est à l'origine du chèque dont il s'agit ; que cette attestation, compte tenu des liens de parenté avec les requérants est dépourvue de valeur probante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en produisant les copies de deux chèques de 100 000 francs et 150 000 francs émis au nom de M. A le 29 février 2000 sur la BNP par sa soeur, épouse et déposés au Crédit du Nord le 1er mars 2000, M. et Mme A n'établissent pas, comme ils en ont la charge, qu'ils correspondent à ceux qui ont été déposés au Crédit du Nord le 1er mars 2000, en l'absence de justificatifs de ladite banque ; Considérant, enfin, que M. et Mme A ne justifient pas davantage, comme ils en ont également la charge, des quatre opérations de versement en espèces, remise de chèque et virement effectués par M. A pour un montant total de 47 288,91 francs sur le compte de Mme A à la Société Générale, M. A se bornant à alléguer qu'il n'aurait pas accès au compte de son ex-conjointe en raison d'une procédure de divorce conflictuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. et Mme A n'établissant pas que les versements en litige auraient une origine familiale, l'administration est fondée, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales et dès lors que M. et Mme A n'établissent pas l'origine des revenus dont il s'agit, à réintégrer d'office la somme susmentionnée dans ses revenus imposables pour la période allant du 1er janvier au 8 mars 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 13 207 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujetti au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11MA01111 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.