CETATEXT000024329020 J7_L_2011_07_000000901176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/90/CETATEXT000024329020.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09DA01176, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Douai 09DA01176 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Appeche-Otani M. Bertrand Boutou Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe A, demeurant ..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0702665 du 17 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 30 septembre 2003 qui l'a titularisé à effet du 1er septembre 2003 dans le corps des officiers de port adjoint ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière d'officier de port ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970, modifié, portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints ; Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande de M. Philippe A tend à ce que soit prononcée l'annulation de la décision par laquelle il a été titularisé dans le corps des officiers de port adjoint à compter du 1er septembre 2003 ; que cette titularisation a été décidée dans les conditions prévues par l'article 7 du décret susvisé du 3 septembre 1970, à l'issue de l'année de stage prévue par le statut du corps des officiers de port adjoints et effectuée depuis le 1er septembre 2002 par M. A au port autonome du Havre, suite à son succès au concours d'officier de port adjoint, auquel il s'est délibérément présenté ; que s'il est vrai que cette décision a eu pour conséquence de le placer dans une situation où, lors de son classement ultérieur dans le corps des officiers de port, il n'a pu bénéficier de la prise en compte de ses services dans la marine marchande, elle ne saurait être regardée comme lui faisant grief en elle-même dès lors que seule la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 23 juin 2005 ayant refusé cette prise en compte au requérant a ce caractère ; que par suite, M. A est dépourvu d'intérêt à agir contre la décision attaquée ; que sa demande de première instance était dès lors irrecevable et devait être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N°09DA01176 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.