CETATEXT000024329047 J7_L_2011_07_000001000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/90/CETATEXT000024329047.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05/07/2011, 10DA00388, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00388 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT ; SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT ; SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT M. Vladan Marjanovic M. Minne Vu, I, sous le n° 10DA00388, le recours, enregistré le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801236, en date du 4 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. Claude A la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de rétablir M. ou Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2006, à raison de l'intégralité des impositions dont la décharge a été prononcée en exécution du jugement attaqué ; 3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 10DA00437, la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lestarquit Shakeshaft ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801236 du Tribunal administratif de Lille, en date du 4 février 2010, en tant qu'il ne lui a pas accordé la réduction totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2006 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais engagés en première instance et en appel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur la jonction : Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement et concernent la situation d'un même contribuable au titre des mêmes impôts et années d'imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de librairie exploitée, dans un immeuble sis ... (Nord), par M. A, qui exerce par ailleurs la profession de chirurgien-dentiste, l'administration des finances publiques a remis en cause, d'une part, le bénéfice de l'exonération dont l'intéressé avait bénéficié pour les années 2003 et 2004 au titre de l'article 44 octies du code général des impôts et, d'autre part, celui de l'exonération dont il s'était prévalu sur le fondement de l'article 151 septies du même code pour la plus-value, d'un montant de 1 156 384 euros, générée en 2006 par la réintégration dans son patrimoine personnel de l'immeuble où il a exploité sa librairie jusqu'au 28 février 2006 ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; Considérant qu'il est constant qu'au cours, notamment, des années 2003 et 2004, M. A a donné en location des locaux nus situés aux 1er et 2ème étages de l'immeuble sis ..., au rez-de-chaussée duquel il exploitait une librairie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité de location, de nature civile, et, par suite, exclue du champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, constituait, alors même que les recettes qu'elle générait étaient imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du fait de l'inscription de l'immeuble dans sa totalité à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de librairie, le complément indissociable de l'activité commerciale exonérée exercée par cette entreprise ; que, dès lors, l'administration était fondée, ainsi que le reconnaît d'ailleurs M. A dans le dernier état de ses écritures, à remettre en cause les abattements dont il avait bénéficié à ce titre ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée : I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.