CETATEXT000024329064 J7_L_2011_07_000001001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/90/CETATEXT000024329064.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05/07/2011, 10DA01039, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01039 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq FONTAINE-CHABBERT M. Vladan Marjanovic M. Minne Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. El Ghoulame A, et régularisée le 7 décembre 2010 par le mémoire, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Fontaine-Chabbert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903473, en date du 19 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mai 2009, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision attaquée, en date du 11 mai 2009 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fontaine-Chabbert pour M. A ; Considérant que M. A a sollicité le 9 mai 2006 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que le rejet de cette demande par le préfet du Pas-de-Calais a été confirmé, sur recours gracieux, par décision en date du 14 octobre 2008, elle-même confirmée par une nouvelle décision du 11 mai 2009 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 19 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision en date du 11 mai 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.