CETATEXT000024329080 J7_L_2011_07_000001100057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/90/CETATEXT000024329080.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/07/2011, 11DA00057, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00057 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GOMIS M. Michel (AC) Durand M. Minne Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 17 janvier 2011 et régularisée le 11 février 2011, présentée pour M. Pipo A, demeurant ..., par Me Gomis, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002730 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu les circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980 relatives à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime, qui cite les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, le fondement de sa demande de titre de séjour, que vivent en France son oncle ainsi que ses demi-frères et soeurs, qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer l'application des circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.