CETATEXT000024329276 JG_L_2011_07_000000325309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/92/CETATEXT000024329276.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 325309, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Conseil d'État 325309 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Christine Maugüé SCP ODENT, POULET M. Pierre Chaubon M. Cyril Roger-Lacan Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2009 et 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Jean-Marc C, demeurant ..., Mme Hélène B, épouse C, demeurant ..., M. Alain A, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01363 du 17 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne entre Bergerac et Couze Saint-Front ; 2°) de régler l'affaire au fond et d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 février 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. C et autres, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. C et autres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 février 2003, le préfet de la Dordogne, à la demande du département, a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne, liaison Bergerac-Couze Saint Front, déviation de la route départementale n° 660, sur le territoire des communes de Bergerac, de Cours de Pile, de Saint-Germain et Mons, de Saint-Agne, de Lanquais, de Varennes et de Couze Saint Front ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 3 mai 2007, rejeté les requêtes de M et Mme Jean Marc C, Mme Marie D, et M. Alain E tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, saisie par ces derniers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 17 décembre 2008, après avoir annulé le jugement attaqué, rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 4 février 2003 ; que M. et Mme Jean Marc C et M Alain E se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.