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10VE01280

CETATEXT000024364039 J0_L_2011_07_000001001280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE01280, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01280 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Bekkay A, demeurant chez M. Bellahcen B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910942 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2002, ainsi que ses parents, ses frère et soeur, son épouse et sa fille, qu'il y a noué des nombreuses relations sociales et amicales et est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 22 juillet 2009 dès lors que son employeur n'a jamais reçu de cette direction les documents relatifs à la régularisation de l'exposant et qu'il a une expérience en qualité de puisatier et de manoeuvre ; que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe gros oeuvre, qui correspond à l'emploi de chef de chantier du BTP lequel figure dans la liste de l'arrêté ministériel ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 28 août 2009 et en rejetant la demande sans examen particulier, alors qu'il dispose toujours de la faculté d'accorder le titre sollicité ; enfin, que, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant dès lors qu'il est particulièrement bien intégré en France ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1970, fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui, comme cela résulte des termes de l'arrêté attaqué, a notamment examiné la situation personnelle et familiale de M. A, se serait cru lié par l'avis défavorable émis le 28 août 2009 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines ; d'autre part, que si le requérant allègue que son employeur n'a jamais reçu de cette direction les documents relatifs à la régularisation de sa situation, il ne conteste pas sérieusement que le responsable de l'entreprise qui se proposait de l'embaucher n'a pas produit les pièces qui lui ont été demandées par la direction départementale du travail les 3 juin et 15 juillet 2009 ; qu'enfin, s'il soutient, en se prévalant de son expérience professionnelle en qualité de puisatier et de manoeuvre, qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard des motifs qu'il faisait valoir alors, au surplus, qu'il n'est pas établi que l'emploi de chef d'équipe gros oeuvre , mentionné sur la promesse d'embauche dont il se prévaut, correspondrait au métier de chef de chantier dans le bâtiment qui figure sur la liste sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 et qui consiste, selon la définition du répertoire opérationnel des métiers et des emplois, à préparer, organiser et suivre au quotidien le déroulement des activités d'un ou de plusieurs chantiers de Bâtiment Travaux Publics selon les normes de sécurité, et n'est accessible à des chefs d'équipe du BTP qu'avec une formation complémentaire dans les domaines techniques, de gestion et d'organisation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, ainsi que ses parents, ses frère et soeur, son épouse et sa fille, qu'il a noué de nombreuses relations sociales et amicales dans ce pays et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que son épouse et sa fille ne sont entrées en France que le 10 avril 2010, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, le requérant, qui n'est entré en France qu'à l'âge de trente-deux ans, n'apporte pas de précisions quant aux attaches sociales et amicales qu'il aurait nouées dans ce pays ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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