CETATEXT000024364045 J0_L_2011_07_000001001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/07/2011, 10VE01928, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01928 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CERF M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juin 2010, présentée pour Mme Ritha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cerf, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901060 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une attestation médicale établit qu'elle souffre d'une hépatite virale chronique B dépistée en juillet 2007, nécessitant un traitement de longue durée ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte les pièces médicales produites dans le mémoire complémentaire ; son traitement ne pourra pas être poursuivi en République Démocratique du Congo, dont les structures médicales ne permettent pas l'accessibilité aux soins ; il appartient au préfet de vérifier si la mesure d'éloignement ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; elle est en outre parfaitement intégrée en France et ne représente aucun danger pour l'ordre public français ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques de persécutions et des sévices qu'elle encourrait en cas de retour ; elle porte des traces cicatricielles de mutilations sexuelles et de mauvais traitements ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est mère d'un enfant né sur le territoire français le 11 août 2008 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant d'apprécier correctement sa situation médicale, notamment au regard du traitement en cours ; - en l'absence d'avis du médecin inspecteur de la santé publique, il existe un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'étant pas joint à la décision ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - en l'absence d'avis du médecin inspecteur de la santé publique, il existe un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît les articles L. 313-11-11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant d'apprécier correctement sa situation médicale, notamment au regard du traitement en cours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son retour dans son pays d'origine aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, entrée régulièrement en France le 15 avril 2007 à l'âge de vingt-sept ans, a, après avoir déposé une demande de statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi en raison de son état de santé, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 30 octobre 2008, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a pris en compte l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 septembre 2008 indiquant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était compatible avec un transport aérien ; que si les certificats médicaux versés au dossier, et notamment les certificats médicaux du Dr Lefebvre en date du 8 décembre 2009 et du Dr C en date du 22 septembre 2009, attestent que Mme A souffre d'une hépatite virale chronique B qui requiert un suivi médical régulier, comportant en particulier une surveillance biologique et immunologique régulière, ils ne suffisent pas à remettre en cause la décision préfectorale ; que, par suite, la requérante ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne pourrait pas accéder au traitement et au suivi médical qui lui sont nécessaires en République démocratique du Congo en raison de ses ressources limitées et de l'absence de système de protection sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet du Val-d'Oise ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que toutefois le moyen tiré de la violation des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, par suite, en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de communication à la requérante de l'avis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ou qui ont été retenus par les premiers juges et adoptés par la Cour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme A fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'elle serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposée à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01928 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.