CETATEXT000024364051 J0_L_2011_07_000001002357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/07/2011, 10VE02357, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02357 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MENGELLE M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2010, présentée pour M. Fidèle A, demeurant ..., par Me Mengelle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002401 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il apporte la preuve de sa présence en France depuis 2002 ; il vit en concubinage avec une compatriote depuis 2003 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est père d'un enfant né de son union avec sa compagne ; il s'occupe du premier fils de cette dernière, de nationalité française ; - le préfet de l'Essonne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire, d'une part, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, entré en France en juillet 2002, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, a présenté le 21 janvier 2005 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 31 mai 2005 ; qu'il a sollicité, le 23 juin 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté en date du 15 mars 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de juillet 2002, qu'il a épousé le 3 mai 2008 une compatriote en situation régulière avec laquelle il vivait en concubinage depuis 2003, qu'il est père d'un enfant né de cette union le 26 juin 2008 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et de l'enfant français de sa compagne, issu d'une précédente union, enfin que ses quatre frères et soeurs, français ou en situation régulière résident en France ; que, toutefois, il n'établit ni l'ancienneté et la stabilité de la vie commune avec son épouse avant 2007, ni le caractère effectif de sa participation à l'entretien et l'éducation des deux enfants ; que les attestations et les avis d'imposition produits, lesquels au demeurant ne font apparaître aucun revenu, ne suffisent pas à établir la présence du requérant sur le territoire français avant le 21 janvier 2005, date de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, auquel il a alors indiqué être entré en France le 6 juillet 2004 ; qu'enfin, s'il fait valoir que ses quatre frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier que sa première fille, née le 16 février 2004, et ses parents résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de saisine, par le préfet de l'Essonne, de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 15 mars 2010, le préfet de l'Essonne n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de son enfant ni de l'enfant de sa compagne ; que le requérant ne justifie pas, comme il a été dit plus haut, contribuer à l'entretien effectif de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de l'Essonne, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs sus-énoncés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02357 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.