CETATEXT000024364063 J0_L_2011_07_000001002609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE02609, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02609 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nesliham A, demeurant chez M. Sommet B, ..., par Me Levy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002771 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est présente sur le sol français depuis 2005 ; qu'elle est bien insérée et que tous ses liens personnels et familiaux sont en France où elle vit avec son époux ainsi que deux de leurs enfants dont le dernier est né en France en 2007 ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Belle, rapporteur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, relève régulièrement appel du jugement n° 1002771 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs manque en fait ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France de façon ininterrompue depuis 2005 et qu'elle y a des attaches personnelles très fortes en la personne de son mari et de leurs deux enfants dont le dernier est né en France en 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi qu'un de ses trois enfants qui est mineur ; que si elle se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire et si elle est entrée en France pour la première fois à la fin de l'année 2005, la durée de son séjour était tout au plus de cinq années à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux, qui est en situation irrégulière, et les enfants du couple, qui, compte tenu de leur jeune âge peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, l'accompagnent hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et n'est pas contraire aux stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02609 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.