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10VE02844

CETATEXT000024364065 J0_L_2011_07_000001002844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/07/2011, 10VE02844, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02844 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NOUEL M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 août 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913162 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 20 octobre 2009 refusant à M. Bakary A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - l'arrêté du 20 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'arrêté portant refus de séjour était contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le certificat médical en date du 30 avril 2009 établi par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Saint-Denis et produit par le requérant ne comporte aucune signature ni tampon de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; les garanties d'authenticité de ce document ne sont pas établies ; - le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 5 août 2009, a indiqué que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; M. A n'est plus soumis à un traitement médicamenteux depuis le mois de septembre 2007 et son état de santé nécessite seulement une surveillance clinique et radiologique tous les six mois ; les documents produits par M. A, à l'appui de sa demande, ne permettent pas d'infirmer l'avis rendu le 5 août 2009 par le médecin inspecteur de santé publique ; l'arrêté du 20 octobre 2009 n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A est entré irrégulièrement en France en 2005, il est célibataire et sans enfant à charge en France et il ne fait état d'aucun membre de sa famille résidant régulièrement sur le territoire français ; il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicables au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 11 juin 2010 a été notifié au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 26 juillet 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 27 août 2010 ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2010, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 20 octobre 2009 : Considérant que M. Bakary A, ressortissant malien, entré en France en 2001 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-deux ans, a obtenu plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé à compter du 22 novembre 2006 jusqu'au 4 février 2009 ; que toutefois, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 5 août 2009, a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté en date du 20 octobre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l' autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de la pathologie en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris en compte l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 5 août 2009 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les trois certificats médicaux versés au dossier, qui émanent au demeurant du même praticien hospitalier, attestent que M. A est affecté d'une tuberculose, ils ne précisent pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, même s'ils soulignent, sans d'ailleurs l'établir, la gravité de cette pathologie qui mettrait en jeu le diagnostic vital ; qu'ainsi, ils ne contredisent pas sérieusement la décision préfectorale sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'arrêt du traitement de l'intéressé ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner si M. A peut effectivement accéder à la surveillance clinique et radiologique qui lui est désormais nécessaire tous les six mois, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 octobre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, après avoir fait mention, notamment, de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu' il ressort de l'avis émis le 5 août 2009 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine (...) ; qu'il a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y entretient des liens amicaux et sociaux, il ne présente aucun élément à l'appui de ces allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant, en second lieu, que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés à ce moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A fait valoir qu'un retour au Mali aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 20 octobre 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ; Sur les conclusions de M. Diakité aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0913162 du 11 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02844 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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