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10VE02897

CETATEXT000024364067 J0_L_2011_07_000001002897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/07/2011, 10VE02897, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02897 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KABORÉ Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Daniéla Valérie A, demeurant ..., par Me Kaboré, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901394 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2008 mettant en demeure les membres du bureau de l'association Eglise du christianisme céleste de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation de l'immeuble sis 6 rue du Pont du Cottage à Arnouville-lès-Gonesse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'immeuble, propriété de la Cogesi, ne sera plus impropre à l'habitation lorsque l'électricité, que les occupants refusent de payer, sera rétablie ; qu'il appartient au propriétaire de faire poser un compteur électrique par appartement ; que l'immeuble n'étant plus habité, un non-lieu à statuer doit être prononcé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 décembre 2009 la mettant, en sa qualité de membre du bureau de l'association Eglise du christianisme céleste , en demeure de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation de l'immeuble sis 6 rue du Pont du Cottage à Arnouville-lès-Gonesse ; Considérant, en premier lieu, que le départ des occupants de l'immeuble est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que par suite les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur sa requête doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ; Considérant que l'immeuble en cause, appartenant à la société Cogesi, était loué par cette dernière à l'association Eglise du christianisme céleste , laquelle avait transformé le sous-sol en lieu de culte et sous-louait quatre logements en rez-de-chaussée et quatre autres à l'étage ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de visite dressé le 5 décembre 2008 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département du Val-d'Oise, que ces logements n'étaient pas alimentés en électricité ; que cette seule circonstance les rendait impropres à l'habitation ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise était tenu de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation de ces logements ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme A est membre du bureau de l'association Eglise du christianisme céleste , et que les statuts de cette association confient aux membres de son bureau des pouvoirs étendus de gestion ; que l'immeuble en litige a été loué à son propriétaire par l'association Eglise du christianisme céleste , laquelle l'a mis à la disposition de familles ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de mise en demeure aurait dû être adressé au propriétaire de l'immeuble en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02897 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.

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