CETATEXT000024364069 J0_L_2011_07_000001002898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/07/2011, 10VE02898, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02898 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KABORÉ Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 31 août et 4 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Alain Kouakoué A, demeurant ..., par Me Kaboré, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901393 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2008 mettant en demeure les membres du bureau de l'association Eglise du christianisme céleste de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation de l'immeuble sis 6 rue du Pont du Cottage à Arnouville-lès-Gonesse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'immeuble, propriété de la Cogesi, ne sera plus impropre à l'habitation lorsque l'électricité, que les occupants refusent de payer, sera rétablie ; qu'il appartient au propriétaire de faire poser un compteur électrique par appartement ; que l'immeuble n'étant plus habité, un non-lieu à statuer doit être prononcé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 décembre 2008 le mettant, en sa qualité de membre du bureau de l'association Eglise du christianisme céleste , en demeure de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation de l'immeuble sis 6 rue du Pont du Cottage à Arnouville-lès-Gonesse ; Considérant, en premier lieu, que le départ des occupants de l'immeuble est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que par suite les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour prononce un non- lieu à statuer sur sa requête doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. Considérant que l'immeuble en cause, appartenant à la société Cogesi, était loué par cette dernière à l'association Eglise du christianisme céleste , laquelle avait transformé le sous-sol en lieu de culte et sous-louait quatre logements en rez-de-chaussée et quatre autres à l'étage ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de visite dressé le 5 décembre 2008 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département du Val-d'Oise, que ces logements n'étaient pas alimentés en électricité ; que cette seule circonstance les rendait impropres à l'habitation ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise était tenu de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation de ces logements ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. A est membre du bureau de l'association Eglise du christianisme céleste , et que les statuts de cette association confient aux membres de son bureau des pouvoirs étendus de gestion ; que l'immeuble en litige a été loué à son propriétaire par l'association Eglise du christianisme céleste , laquelle l'a mis à la disposition de familles ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de mise en demeure aurait dû être adressé au propriétaire de l'immeuble en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02898 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.