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10VE02905

CETATEXT000024364073 J0_L_2011_07_000001002905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/07/2011, 10VE02905, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02905 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KABORÉ Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain Kouakoué A, demeurant ..., par Me Kaboré, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900879 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 novembre 2008 le mettant en demeure de rétablir l'électricité dans l'immeuble sis 6, rue du Pont du Cottage à Arnouville-lès-Gonesse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient n'être ni propriétaire, ni bailleur de l'immeuble en cause ; qu'il appartient aux occupants, après avoir payé leurs factures d'électricité, de la faire rétablir ; qu'en tout état de cause, c'est l'association Eglise du christianisme céleste que le préfet devait mettre en demeure, et non M. A, personne physique ; que l'immeuble étant aujourd'hui inhabité, l'arrêté du préfet est devenu sans objet ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci (...) ; Considérant que, par un arrêté du 25 novembre 2008 pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a fait injonction à M. A, de prendre dans un délai de 24 heures, les dispositions nécessaires pour rétablir le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de chauffage électrique de l'immeuble sis 6 rue du Pont du Cottage à Arnouville-lès-Gonesse loué par une SCI propriétaire à l'association : Eglise du christianisme céleste paroisse alpha et oméga , dont M. A est membre du bureau, sous peine d'exécution d'office à ses frais ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble en cause ; que la circonstance que M. A soit membre du bureau de l'association locataire des lieux de culte n'autorisait cependant pas le préfet à mettre en demeure M. A, personne physique, par l'article premier de l'arrêté contesté, de prendre les mesures nécessaires pour remettre en fonctionnement les dispositifs d'éclairage et de chauffage de l'immeuble, ni à le menacer, en cas de carence, par l'article deuxième du même arrêté, d'exécution d'office aux frais de ce dernier, des mesures prescrites à l'article premier ; qu'ainsi l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit ; qu'il doit par suite être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900879 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02905 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.

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