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10VE03343

CETATEXT000024364075 J0_L_2011_07_000001003343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE03343, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03343 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TOURE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2010 et 1er mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Toure, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002454 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en ce qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; que son père est français, sa mère et son frère étant titulaires de titres de séjour ; qu'il aide son frère handicapé ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; en deuxième lieu que, la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; enfin, que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Toure, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1980, fait appel du jugement du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2010 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande le 15 mars 2010 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A ayant été placé en rétention le 16 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un jugement du 28 juin 2010, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ; qu'en conséquence, par le jugement du 28 septembre 2010 dont M. A fait appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement statué sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, M. A, qui, sous la requête susvisée, n'a fait appel que de ce second jugement, n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ; que, les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit donc être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir que ses parents et son frère résident en France, qu'il apporte son aide à son frère handicapé et que son père est de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, est entré en France le 12 mars 2009 à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il n'établit pas que l'état de santé de son frère nécessiterait l'assistance d'une tierce personne qu'il serait seul à même de lui apporter ; que, dans ces conditions, eu égard à la courte durée du séjour en France du requérant et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où résident d'autres membres de sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 10 février 2010, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03343 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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