CETATEXT000024364077 J0_L_2011_07_000001003355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE03355, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03355 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saadia A, demeurant ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004028 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 avril 2010 refusant de renouveler sa carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Yvelines n'a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du même code ; que cette décision méconnaît les dispositions dudit article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exposante est entrée régulièrement en France en décembre 2005 pour rejoindre son époux et que, nonobstant le décès de ce dernier le 12 juin 2007, elle a des attaches familiales en France où résident plusieurs membres de sa famille et où elle exerce une activité professionnelle salariée régulière ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1985, fait appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 avril 2010 refusant de renouveler sa carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en décembre 2005 pour rejoindre son époux français et qu'elle a des attaches familiales dans ce pays où résident plusieurs membres de sa famille et où elle exerce une activité professionnelle salariée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, alors d'ailleurs que la requérante a, en novembre 2009, déclaré auprès des services de police que son mari avait quitté le domicilie conjugal, que l'époux français de Mme A est décédé le 12 juin 2007 et que l'intéressée, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où résident ses parents et deux de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme A est titulaire d'un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à Mme A, le bénéfice d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; que Mme A, qui ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour le renouvellement d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français et qui ne remplissait pas davantage les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet des Yvelines n'a pas consulté la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, que Mme A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.