CETATEXT000024364079 J0_L_2011_07_000001003369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE03369, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03369 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET THIEFFINE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2010 et 14 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Thieffine, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003995 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; en second lieu, que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2003 et est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui attend un enfant dont la naissance est prévue pour le mois d'août 2011 ; qu'une procédure de regroupement familial, dont l'instruction est longue, est soumise à l'appréciation de l'autorité administrative ; qu'il a toujours respecté les lois de la République ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1976, fait appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour relève, d'une part, après avoir indiqué que le médecin inspecteur de santé publique a émis l'avis, le 8 décembre 2009, que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement pouvant être dispensé dans son pays d'origine et dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, et, d'autre part, que l'intéressé, marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident, peut solliciter le bénéfice du regroupement familial et a conservé des attaches familiales dans son pays, où demeurent ses parents et ses trois frères et soeurs, de sorte que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003 et est marié à une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui attend un enfant dont la naissance est prévue pour le mois d'août 2011 ; que, toutefois, compte tenu, notamment, du caractère récent, à la date de l'arrêté attaqué, du mariage du requérant et de la circonstance que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'état de grossesse de son épouse dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, en date du 5 mai 2010, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03369 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.