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10VE03376

CETATEXT000024364081 J0_L_2011_07_000001003376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE03376, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03376 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. M'Bouille A, demeurant chez M. B ..., par SELARL Gryner-Levy associés ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0909276 en date du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que, s'agissant de la légalité externe, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ni personnalisé l'examen de sa situation administrative ; que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour il a transmis un contrat de travail pour travailleur étranger non agricole signé par l'employeur ainsi que l'engagement de versement de la redevance et de la contribution forfaitaire rempli par l'employeur ; qu'il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre ces documents pour avis à la direction départementale du travail et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cela ait été fait, qu'aucun avis n'a été pris par ladite direction ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travails aux étrangers non ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé en droit et en fait ; que, toutefois, ledit arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant de prendre sa décision, le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet soit tenu de transmettre au directeur départemental du travail le contrat de travail du salarié qui souhaite obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas pris sa décision aux termes d'une procédure irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté susvisé applicable aux métiers sous tension que l'emploi de peintre en bâtiment que M A souhaitait occuper ne figurait pas dans la liste des activités professionnelles salariées concernées pour l'Ile-de-France ; que, par suite, en indiquant, dans sa décision, que l'intéressé, qui ne faisait, de surcroît, valoir aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit appliquées les dispositions précitées, ne remplissait pas les conditions fixées par l'arrêté, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ainsi que ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03376 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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