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10VE03386

CETATEXT000024364083 J0_L_2011_07_000001003386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE03386, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03386 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FERDI-MARTIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000841 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'en effet, entré régulièrement en France en 2002, il a épousé, le 25 avril 2009, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, mère de sa fille née le 6 février 2009 et d'un enfant né d'une précédente union ; qu'il subvient aux besoins de sa famille et participe à l'éducation des enfants ; que la vie commune avec son épouse est établie à compter du 1er mai 2008 ; que la décision en litige a également été prise en violation des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle a pour effet de priver un enfant de son père et de porter atteinte à la relation entre l'exposant et l'enfant de son épouse ; que, dès lors qu'il est bien intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1975, fait appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, qui établit résider en France au moins depuis l'année 2005, a épousé le 25 avril 2009 une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de son enfant né le 6 février 2009 ; que l'épouse de M. A est également mère d'un enfant français, né d'une précédente union, à l'éducation duquel le requérant contribue ; que, dans ces circonstances, compte tenu de ses liens familiaux en France ainsi que de la durée de son séjour, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1000841 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE03386 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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