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10VE03805

CETATEXT000024364087 J0_L_2011_07_000001003805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE03805, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03805 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CALVO PARDO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serkan A, demeurant chez M. B ..., par Me Calvo Pardo ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001998 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car si la communauté de vie avec son épouse a cessé son mariage n'était pas dissous ; qu'il remplissait toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour salarié en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté préfectoral attaqué fait, à tort, référence à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 car l'emploi occupé de maçon n'entre pas dans la liste fixée par l'arrêté ministériel ; qu'il incombait au préfet de saisir les services de l'emploi dans le département pour que son contrat de travail soit visé par les autorités compétentes ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et de lui en délivrer un en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que M A fait valoir qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français car si la communauté de vie avait cessé avec son épouse française, le mariage n'était pas dissout ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle la demande de titre a été examinée la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, inopérante à la date des faits, selon laquelle le mariage n'aurait pas été dissout ; Considérant, en deuxième lieu, que M A fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont un visa de long séjour à l'entrée en France en qualité de conjoint de français et un contrat de travail à durée indéterminée établi par son employeur et que le préfet lui a opposé à tort les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 non applicable puisque son métier de maçon n'est pas sur la liste et qu'il lui revenait de transmettre son dossier aux services de l'emploi dans le département ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucun texte en vigueur ne faisait obligation au préfet de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, par suite, le requérant, qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prescrites par les dispositions en vigueur pour obtenir un titre en qualité de salarié ; que le préfet qui, aux termes des dispositions précitées pouvait lui opposer la situation de l'emploi dans le département, a pu légalement prendre sa décision au motif que M. A ne remplissait pas les conditions prescrites par l'arrêté du 18 janvier 2008 au regard duquel il a examiné sa situation ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient qu'il y a un emploi et sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision de refus de séjour porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M A n'est entré en France que le 11 septembre 2008 avec son épouse française qu'il a épousé en Turquie dont il s'est depuis séparé et séjournait en France depuis moins d'un an et demi à la date à laquelle la décision a été prise ; que s'il soutient qu'il a en France sa vie professionnelle, il n'a été embauché en qualité de maçon qu'en août 2009 ; que, par suite, compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'absence d'intensité de sa vie familiale, et alors même qu'il serait bien intégré en France et parlerait bien le français, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03805 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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