CETATEXT000024364089 J0_L_2011_07_000001003852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE03852, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03852 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET APAYDIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez M. Ali B ..., par Me Apaydin ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003099 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il a deux enfants et sa concubine en France, l'un né en 2006 et l'autre en 2009 à Saint-Denis et qu'un des deux enfants est scolarisé ; que ses deux enfants fréquentent également les services de la PMI de Bobigny ; qu'il ne peut quitter la France pour poursuivre sa vie familiale en Turquie où il n'a plus aucune famille ; qu'il présente d'excellentes qualités d'intégration, qu'il est en France depuis 2002, dispose d'un compte à la poste et bénéficie de l'aide médicale d'Etat ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant ont également été méconnues ; que le préfet n'a pas pris en compte les risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France selon ses déclarations en 2002, soutient qu'il a sa concubine et ses deux enfants en France, l'un né en 2006 et l'autre en 2009 à Saint Denis, qu'un des deux enfants est scolarisé et qu'il ne peut quitter la France pour poursuivre sa vie familiale en Turquie où il n'a plus aucune famille ; qu'en outre il présente d'excellentes qualités d'intégration, dispose d'un compte à la poste et bénéficie de l'aide médicale d'Etat ; que, toutefois, M. A, qui n'établit pas la durée de son séjour en France, n'établit pas davantage être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que sa concubine, originaire également de Turquie, n'est pas davantage en situation régulière en France et que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine avec les deux enfant du couple qui sont encore très jeunes, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'aîné soit scolarisé en maternelle depuis peu ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions du code précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant, lequel crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination : Considérant que M. A soutient que le préfet n'aurait pas tenu compte des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie mais se borne à une telle affirmation sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'il n'apporte pas davantage de précision à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant le pays de destination de son éloignement ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03852 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.