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10VE04139

CETATEXT000024364093 J0_L_2011_07_000001004139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/07/2011, 10VE04139, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04139 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIGA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 107116 du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jiangquing A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que M. A n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2002, les pièces qu'il produit concernant essentiellement son épouse ; qu'il n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que son épouse, titulaire d'un récépissé de titre de séjour, ainsi qu'une de ses filles, sont temporairement en situation régulière et n'ont pas vocation à résider durablement en France ; que sa seconde fille est en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante trois ans ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que l'intéressé ne peut se prévaloir de son intégration à la société française alors qu'il ne maîtrise pas suffisamment la langue française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Niga, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 2010 portant reconduite à la frontière de M. A, de nationalité chinoise ; Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 2 novembre 2010, l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant chinois né le 17 septembre 1965, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. et Mme A sont entrés respectivement en France en 2002 et 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, contrairement à l'allégation de M. A, l'épouse de celui-ci doit être regardée comme étant en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué, nonobstant la circonstance qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en septembre 2010 ; qu'en outre, les deux filles du couple, nées en 1988 et en 1990, dont il n'est au demeurant pas justifié de la date d'entrée en France, étaient majeures à la date de l'arrêté contesté et qu'il n'est pas contesté que l'une était en situation irrégulière et que l'autre, titulaire d'un visa étudiant, résidait dans le département de l'Isère ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues, alors qu'il n'est justifié d'aucun obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que si M. A allègue qu'il réside habituellement en France depuis neuf ans, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de trente sept ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments susrappelés, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1007116 du 2 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE04139 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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