CETATEXT000024364095 J0_L_2011_07_000001004172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/40/CETATEXT000024364095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2011, 10VE04172, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04172 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour la SAS CORA, dont le siège est 40, rue de la Boétie à Paris
(75008), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SAS CORA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813997 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour un montant de 15 692 849 euros, assortis des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que les dispositions du droit national sur la taxe sur les achats de viande méconnaissent l'article 88 §3 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors, d'une part, que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat et comme le révèlent les travaux parlementaires, malgré l'affectation formelle de la taxe au budget général de l'Etat, le lien d'affectation contraignant entre ladite taxe et le financement du service public de l'équarrissage n'a pas disparu, la taxe continuant à financer ce service, et, d'autre part, qu'à la supposer établie, la disparition de ce lien serait sans incidence sur la violation de l'obligation de notification qui incombait à la France lors de l'instauration de la taxe et dont il est constant qu'elle n'a pas été effectuée ; qu'à cet égard, la Cour, si elle ne faisait droit pas à ces moyens, devra saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; en second lieu que le service public de l'équarrissage, en ce qu'il est financé par une taxe assise sur les entreprises réalisant des ventes au détail de viande et non sur les abattoirs et les éleveurs, viole le principe pollueur-payeur ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Geneste, la SAS CORA ; Sur les conclusions aux fins de restitution : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité :
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
- Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SAS CORA ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, est inopérant au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de l'année 2001, le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SAS CORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS CORA et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SAS CORA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CORA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10VE04172 2 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.