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09PA06143

CETATEXT000024364102 J1_L_2011_06_000000906143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 24/06/2011, 09PA06143, Inédit au recueil Lebon 2011-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06143 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE RAÏS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. A, demeurant au ... à Paris

(75014), par Me Raïs ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0911867 en date du 11 septembre 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, a sollicité le 7 mai 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par arrêté en date du 18 juin 2009, le préfet de police a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 11 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire que le préfet de police lui avait opposé par arrêté du 18 juin 2009, M. A invoquait notamment un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il était bien intégré socialement et professionnellement en France, où il séjournait depuis près de 10 années ; que ces faits n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen invoqué ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police en date du 18 juin 2009: En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  1. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établit pas qu'il remplissait effectivement les conditions prévues par ces articles ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui déclare être entré en France le 15 octobre 1999, ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date du 18 juin 2009 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que doivent, en tout état de cause, être écartés les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet de police en ce qui concerne la durée de résidence en France ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a tissé des liens pendant son séjour en France, où il vit et travaille depuis près de dix ans ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0911867 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 09PA06143 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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