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09PA02907

CETATEXT000024364116 J1_L_2011_07_000000902907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 09PA02907, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02907 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID SEYDOU KALOGA Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée par M. Jakir A, demeurant ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour M. Jakir A, par Me Velican ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900409/12-2 en date du 29 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, entré en France en février 2006 selon ses déclarations, a sollicité au cours du même mois son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que par arrêté en date du 17 décembre 2008, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de police ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il a considéré, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance, par la décision distincte fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet de police, que les faits allégués par M. A ne pouvaient manifestement venir à leur soutien ; que M. A produisait pourtant au dossier des pièces tendant à démontrer qu'il était exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités locales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, si le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, soulevé également par M. A pouvait être considéré comme manifestement infondé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que ce moyen a été soulevé d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2009 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Au fond : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il ressort notamment des motifs dudit arrêté que le préfet ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile de M. A avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de police a notamment relevé que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par cette décision et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée du préfet de police que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 août 2008, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 17 octobre 2008 ; que le préfet pouvait donc légalement, comme il l'a fait, prendre une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile à son encontre, M. A n'entrant ni dans les prévisions des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles de l'article L. 313-13 du même code ; Considérant que si M. A fait valoir en appel qu'il devait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'ainsi, M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui, comme en l'espèce, n'avait trait qu'à une demande d'asile en qualité de réfugié politique ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A fait valoir qu'en sa double qualité de militant du parti socialiste national (JDS) et membre fondateur de l'association pour le développement agricole de Golapgoni, il a été arrêté et a subi des persécutions de la part du Bangladesh Jatiyotabadi Dal (BNP), que sa famille au Bangladesh est également inquiétée et qu'il est recherché par la police en raison de sa participation à des manifestations en 2002 et 2003 pour lesquelles il a été condamné par deux jugements du Tribunal de Sylhet en date des 21 novembre 2006 et 24 février 2009 respectivement à une peine de détention de sept ans, puis à la perpétuité ; que seuls le verdict du jugement du 24 février 2009 et le mandat d'arrêt correspondant n'ont pas été produits, compte tenu de leur date, au soutien de la demande d'asile de M. A auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile mais que M. A avait déjà connaissance de l'objet de ce second procès lorsqu'il a fait sa demande ; que ces documents ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité et n'ont donc pas de caractère probant permettant d'établir que M. A serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la cour nationale du droit d'asile n'ont pas reconnu l'existence ; que, de même, les courriers de la mère du requérant et de son avocat produits au dossier ne suffisent pas à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur lui ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 29 avril 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 09PA02907

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