CETATEXT000024364117 J1_L_2011_07_000000903134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 09PA03134, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03134 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE DELPEYROUX M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la société KARSTEN GREVE, dont le siège est situé 5 rue Debelleyme à Paris
(75003), par Me Delpeyroux, avocat ; la société KARSTEN GREVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423481 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 22 octobre 2001, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé un dégrèvement de 3 349 euros sur les pénalités correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'ainsi, à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société KARSTEN GREVE ; Sur le surplus des conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 29 août 1999, date de la notification de redressement dont est issu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée objet de la présente requête : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que ce texte a été ainsi complété par le I de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 : Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut intervenir sans délai ; que, par ailleurs, le B du II de l'article 25 de la même loi de finances rectificative pour 1999 a précisé que sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'il résulte de ces dispositions que la validation législative prononcée par le B du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 ne s'applique qu'aux éléments mentionnés au 2° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, lequel prévoyait alors que : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 22 octobre 2001 par lequel l'administration a, à l'issue d'une procédure contradictoire, assujetti la société KARSTEN GREVE, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 602 882 F mentionne que ces rappels trouvent leur origine dans la notification de redressements en date du 20 août 1999 et indique également le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ; que toutefois, ledit avis ne fait pas référence à la réponse aux observations de la société KARSTEN GREVE, en date du 30 mars 2000, qui l'avait informée d'une réduction du montant des rappels notifiés ; qu'ainsi, à défaut de faire référence à l'un des documents informant la contribuable d'une modification des redressements, cet avis ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 ; que par suite, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis à l'issue d'une procédure entachée non, comme le soutient le ministre, d'une erreur non substantielle, mais d'une irrégularité substantielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KARSTEN GREVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société KARSTEN GREVE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société KARSTEN GREVE et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de société KARSTEN GREVE à concurrence de la somme de 3 349 euros en ce qui concerne les pénalités correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998. Article 2 : Le jugement n° 0423481 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2009 est annulé. Article 3 : La société KARSTEN GREVE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la société KARSTEN GREVE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 09PA03134 2 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.