CETATEXT000024364125 J1_L_2011_07_000000905973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 09PA05973, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05973 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID BROSSIN DE MERE Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Brossin de Mere ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716093/3-1 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise le 6 avril 2007 par l'inspecteur du travail concernant son aptitude au travail et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'ordonner que, préalablement au dépôt de son mémoire en appel, soient produits aux débats par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, d'une part, son dossier médical contenant les appréciations du docteur B, médecin du travail, d'autre part, le rapport établi par Mme C, médecin inspecteur régional du travail, enfin, le rapport d'enquête effectuée dans l'entreprise le 22 mars 2007 ; 3°) de réserver les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par un avis émis le 9 mai 2005, le médecin du travail a estimé que M. A était inapte à l'exercice de l'emploi d'agent technique qu'il occupait au sein de la société INEO Alpes ; que cet avis a été confirmé par décision du 6 avril 2007 de l'inspecteur du travail saisi par M. A ; que par décision du 30 juillet 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique que l'intéressé avait formé contre la décision précitée de l'inspecteur du travail ; que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 30 juillet 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ; Considérant que M. A, avant d'introduire son recours, n'a pas présenté à l'administration de demande indemnitaire ; que le ministre du travail, dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Paris, ne s'est pas prononcé sur le mérite des prétentions indemnitaires du requérant ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 alors applicable, devenu l'article L. 4624-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 251-52 ; Considérant que M. A se borne à soutenir devant la Cour qu'il n'a eu connaissance ni du contenu de son dossier médical, ni du rapport du 29 mars 2007 établi par le médecin inspecteur régional du travail saisi par l'inspection du travail, ni du rapport de l'enquête réalisée en son absence par cette dernière dans l'entreprise le 22 mars 2007 et que, n'ayant pas eu communication de ces pièces comme il l'avait demandé au tribunal, il ne s'est pas trouvé en mesure de présenter ses observations devant les premiers juges ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'a pas contesté devant le tribunal ni ne conteste d'ailleurs en appel que son état de santé ne lui permettait pas à l'époque des faits d'accomplir les actes de manutention que comportait le poste d'agent technique qu'il occupait au sein de la société INEO Alpes, n'a soutenu devant les premiers juges ni ne soutient devant la Cour que son état de santé aurait été mal apprécié par le médecin du travail ou que le poste effectivement occupé par lui ou les conditions de travail dans l'entreprise n'auraient pas fait l'objet par ce dernier de l'étude visée par l'article R. 241-51-1 précité du code du travail ; que, par suite, la circonstance que l'intéressé n'a eu connaissance ni de son dossier médical, ni du rapport de l'enquête réalisée le 22 mars 2007 ni du rapport du 29 mars 2007 établi par le médecin inspecteur régional du travail, lequel a été au demeurant produit par le ministre en appel, n'a pas empêché M. A de présenter utilement ses observations devant le tribunal et n'a pas mis celui-ci dans l'impossibilité de statuer sur sa demande ; que l'unique moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise le 6 avril 2007 par l'inspecteur du travail concernant son aptitude au travail et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 09PA05973
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