CETATEXT000024364133 J1_L_2011_07_000001000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/07/2011, 10PA00820, Inédit au recueil Lebon 2011-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00820 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAUGIN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2010 et régularisée le 17 février suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911206 du 31 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. A, incluse dans son arrêté du 9 avril 2009 qui rejetait la demande de titre de séjour de ce dernier et l'obligeait à quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais, a demandé une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par arrêté du 9 avril 2009 intervenu après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de l'intéressé, le PREFET de POLICE a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Sri-Lanka en tant que pays de destination de cet éloignement ; que, saisi par M. A d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, d'une part, annulé la décision contenue dans cet arrêté qui fixait le pays de renvoi de ce dernier, d'autre part rejeté le surplus de sa demande ; que le PREFET de POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté qui décidait que M. A serait éloigné à destination du Sri-Lanka ; Considérant que M. A soutient qu'il a été contraint de quitter le Sri-Lanka en raison des représailles dont il a fait personnellement l'objet à la suite du soutien qu'il a apporté au mouvement des tigres tamouls ; qu'il ajoute qu'il est activement recherché au Sri-Lanka et encourt des risques d'atteinte à sa vie et à sa liberté en cas de retour dans ce pays, où des membres de sa famille ont été arrêtés et interrogés à son sujet ; que, dans ces conditions, il établit, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal administratif, qu'il risquerait d'être exposé, en cas de retour au Sri-Lanka, à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant l'intéressé s'est vu reconnaître le statut de réfugié par arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2010, circonstance qui, d'une part implique que lui soit en principe délivrée une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part s'oppose à ce qu'il soit éloigné à destination du Sri-Lanka en vertu du 1° de l'article L 513-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de renvoi de M. A incluse dans son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET de POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA00820 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.