CETATEXT000024364135 J1_L_2011_07_000001001813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 10PA01813, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01813 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID COUDRAY Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2010 et 28 juin 2010, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ..., Mme Madeleine A, demeurant ..., M. Marc A, demeurant ..., M. Benoit A, demeurant ..., Mme Odile C, demeurant ..., M. Denis A, demeurant ... et M. Bruno A, demeurant ..., par Me Coudray ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0616203, 0615920, 0616210, 0616507, 0616508, 0616552, 0616570, 0616690, 0616312 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 septembre 2006 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM), en tant que les sommes qui leur ont été accordées par ces dernières, en application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, n'ont pas été revalorisées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'ANIFOM à leur verser une indemnité correspondant au montant de l'aide brute définitive réévaluée, indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'ANIFOM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que son protocole additionnel n°1 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie son préambule ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Torregroza, représentant les consorts A ; Considérant que les consorts A, en leur qualité respective de veuve et enfants de M. Pierre A, rapatrié de Tunisie, ont bénéficié, par des décisions du 8 septembre 2006 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM) et en application de la loi susvisée du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, de la restitution des sommes qui avaient été prélevées sur l'aide apportée à M. Pierre A dans le cadre de la cession de ses biens au gouvernement tunisien, pour être affectées au remboursement de prêts à la réinstallation professionnelle contractés par ce dernier ; que les requérants ont contesté lesdites décisions en ce que les sommes qui leur ont ainsi été accordées n'ont pas été revalorisées ; que par jugement du 9 février 2010, dont les intéressés relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (... ) ; que si l'exemplaire du jugement reçu par les demandeurs ne comporte pas le visa de l'ensemble des mémoires des parties ni des pièces de la procédure, ces visas figurent au dossier de première instance dans la minute dudit jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 susvisée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. / Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession. ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée. / Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite du montant de l'aide brute définitive et des indemnités éventuelles perçues lors de la cession de leur exploitation, multipliée par 1,15 puis par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,
- ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application de la loi précitée du 16 juillet 1987 : Les biens indemnisables au titre des articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1987 sont évalués conformément aux dispositions des décrets du 21 avril 1971 modifiés susvisés. / Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, sont déduits de la valeur d'indemnisation ainsi obtenue : / - l'aide définitive brute servie dans le cadre des protocoles des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : (...) / II.-Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars
- (...) / IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susmentionnée : Les sommes à restituer au titre du II de l'article 12 de la loi du 25 février 2005 susvisée sont celles qui ont été déduites, au titre du remboursement des prêts professionnels de réinstallation, de l'aide définitive brute servie aux personnes ayant cédé leurs biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963, et qui ont bénéficié de l'indemnité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre A a obtenu une aide brute de 142 500 francs du ministère de l'intérieur par une décision du 6 février 1965, dans le cadre de la cession de ses terres agricoles au gouvernement tunisien en vertu des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ; que cette aide a été affectée à hauteur de 129 403, 97 F au remboursement de prêts professionnels de réinstallation contractés par M. A ; que ce dernier a bénéficié, par décision de l'ANIFOM en date du 4 mars 1988, de l'indemnisation de la valeur résiduelle de sa propriété, dont la valeur initiale a été estimée à un montant de 383 250 francs, déduction faite du montant de l'aide brute définitive susrappelée, soit une somme de 240 750 francs revalorisée conformément aux dispositions de l'article 2 précité de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, les requérants se sont vu restituer la somme prélevée sur l'indemnité allouée en 1965 à M. Pierre A pour le remboursement des prêts professionnels, soit une somme de 3 945, 50 euros pour Mme Madeleine A et une somme de 1 578, 20 euros, pour chacun de ses enfants, correspondant à leur quote-part dans la succession de leur époux et père, par des décisions du 8 septembre 2006 de l'ANIFOM ; qu'ils estiment que la restitution qui leur a été octroyée par ces décisions doit être revalorisée d'un coefficient d'érosion monétaire ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés prévoient que l'indemnité octroyée pour les cessions intervenues dans le cadre des protocoles franco-tunisiens, qui résulte d'une valeur résiduelle d'indemnisation après déduction de l'aide brute, est revalorisée par un coefficient, modalités de revalorisation dont M. Pierre A a exactement bénéficié par la décision en date du 4 mars 1988 de l'ANIFOM, en revanche aucune disposition de la loi du 23 février 2005, ni aucune disposition du décret du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de cette dernière loi, notamment ses articles 4 et 5, qui définissent les sommes restituées, lesquelles ne sont pas de même nature que l'indemnité prévue par la loi du 16 juillet 1987, ne prévoient que ces dernières fassent l'objet d'une revalorisation ; que les décisions contestées ne sont donc entachées d'aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil d'Etat, saisi par la cour de céans, le 19 octobre 2010, dans les conditions prévues à l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de la question posée par les consorts A de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a décidé, dans son arrêt susvisé n° 344586 du 2 février 2011, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour, au motif que celle-ci, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux ; Considérant, d'une part, que le Conseil d'Etat a en effet considéré, s'agissant du moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 méconnaîtraient l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que les versements, les modalités selon lesquelles en avaient été défalquées les annuités de remboursements des prêts professionnels, ainsi que la restitution de ces mêmes annuités, prévues par les dispositions susrappelées n'ont eu pour objet ni l'indemnisation de la privation d'un droit de propriété qui aurait été le fait de l'Etat français, ni le remboursement d'une créance qu'auraient détenue les rapatriés sur l'Etat et ne mettait, dès lors, nullement en cause le droit de propriété des bénéficiaires de ces différents dispositifs, les conditions dans lesquelles les modalités de calcul de ces différents versements donnaient lieu ou non à actualisation étant insusceptibles, par elles-mêmes, de mettre en cause le droit de propriété ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil d'Etat a considéré qu'à supposer que les rapatriés ayant dû recourir à l'emprunt pour se réinstaller en métropole ne relevaient pas d'une catégorie différente de celle des rapatriés ayant pu se dispenser d'un tel recours, au regard des objectifs que le législateur poursuivait en voulant indemniser les rapatriés des conséquences de la fin de la présence française en Afrique du Nord, il n'en résulte pas que les conditions dans lesquelles le législateur a décidé, en 2005, que seraient restituées les sommes qui avaient été prélevées sur les indemnisations accordées aux rapatriés ayant auparavant bénéficié de prêts de réinstallation méconnaîtraient, au seul motif d'absence d'actualisation de ces sommes, le principe d'égalité ; qu'en conséquence, les consorts A ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, en ce qu'elles ne prévoiraient pas la revalorisation des sommes allouées, violeraient les principes constitutionnels, s'agissant du principe d'égalité et des prescriptions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. ; Considérant que les requérants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucune créance certaine quant à l'actualisation des sommes qui leur ont été accordées à titre de restitutions, eu égard à la nature de celles-ci qui, selon les motifs précédemment rappelés de la décision du Conseil d'Etat, ne constituent ni l'indemnisation de la privation d'un droit de propriété qui aurait été le fait de l'Etat français, ni le remboursement d'une créance qu'auraient détenue les rapatriés sur l'Etat, ne sont pas fondés à invoquer un droit protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par suite, à se prévaloir des stipulations de l'article 14 de la même convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 septembre 2006 de l'ANIFOM, en tant que les sommes qui leur ont été accordées n'ont pas été revalorisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. 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