CETATEXT000024364139 J1_L_2011_07_000001002325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 10PA02325, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02325 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID PRK & ASSOCIES Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, dont le siège est rue du Lieutenant Varney à Papeete
(98713), par Me Kubler ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900375/1 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. Gérard A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Vu la délibération n° 91-02 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française du 16 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Polynésie française ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que par lettre du 22 avril 2009, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. A, recruté par cette dernière en août 2001 en qualité d'infirmier, exerçant ses fonctions au sein du service médecine chirurgie et détenant les mandats de délégué du personnel, secrétaire du comité d'entreprise, secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué syndical ; que par une décision en date du 4 juin 2009, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que par un jugement en date du 2 février 2010, dont la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par celle-ci ; qu'en particulier ils se sont prononcés, bien qu'en termes elliptiques, sur le moyen tiré de la méconnaissance par M. A de son obligation de discrétion professionnelle et du respect du secret médical, en estimant notamment, d'une part, que le courrier adressé par l'intéressé au président du comité médical au sujet de l'erreur médicale reprochée à une salariée s'inscrivait dans le cadre de son mandat d'assistance aux salariés et en outre n'avait mis en cause nommément aucune personne et, d'autre part, que la divulgation des informations relatives à l'état de santé du gérant de la clinique, même si elles touchaient à la vie privée de celui-ci, ne caractérisait pas une violation du secret médical ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 susvisée, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. A, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI s'est fondée, d'une part, sur le comportement agressif persistant de l'intéressé incompatible avec le travail au sein d'une équipe et les soins à apporter aux patients et, d'autre part, sur la violation par celui-ci de ses obligations de discrétion professionnelle et de respect du secret médical ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI a sollicité ladite autorisation par lettre susmentionnée du 22 avril 2009 à la suite de faits commis par M. A respectivement les 9 et 25 février 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 susvisée : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de ces dernières, sauf si ces faits relèvent d'un comportement fautif identique aux faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires ; Considérant, d'une part, que les faits du 25 février 2009, caractérisant pour la société requérante le comportement agressif et les violences verbales de l'intéressé, sont relatifs à l'intervention de M. A dans une altercation entre une surveillante et une infirmière, cette dernière se faisant réprimander par sa supérieure hiérarchique pour l'insuffisance de son travail ; qu'il ressort des témoignages de ladite infirmière ainsi que d'un autre membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que M. A est intervenu dans le cadre de son mandat de représentant du personnel et en présence de cet autre membre du comité précité dans un climat qu'il savait conflictuel entre les protagonistes ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a informé le jour même, par lettre, le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'incident ; qu'enfin il n'est pas établi par les pièces du dossier, qui sont contradictoires à ce sujet, et à supposer que M. A se soit emporté comme le soutient la société requérante, que celui-ci ait été le seul à hausser le ton ou ait été le premier à le faire ; que dès lors, les faits reprochés à l'intéressé à raison de l'incident du 25 février 2009 ne peuvent être regardés comme fautifs ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI n'est pas fondée à prendre en compte, comme relevant d'un comportement identique d'agressivité, les faits antérieurs commis par M. A les 16 janvier, 30 septembre, 1er octobre et 10 novembre 2007 ; Considérant, d'autre part, que les faits du 9 février 2009 sont relatifs à la divulgation par M. A d'informations relatives à l'état de santé du gérant de la clinique requérante, notamment à l'inspection du travail et au médecin du travail, ainsi qu'à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité d'entreprise pour la réunion du 3 avril 2009 ; que la société requérante considère que ces faits constituent une violation des obligations de discrétion professionnelle et de respect du secret médical par M. A ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que c'est en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise que M. A a donné ces informations et qu'il visait, ce faisant, à dénoncer une entrave à la mission d'audit comptable de la clinique portant sur les exercices 2006 et 2007 décidée par ce comité, les experts du cabinet choisi n'ayant pu obtenir d'être reçus par le gérant de la clinique en raison de son état de santé ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que lesdites informations ont été communiquées par la comptable de l'entreprise au cabinet d'expertise comptable chargé de l'audit qui les a lui-même communiquées à M. A ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise en date du 1er octobre 2009, que des rapports très conflictuels existaient entre le gérant de la clinique et M. A ; qu'eu égard à ce climat social au sein de la clinique et aux fonctions représentatives de M. A, les propos contenus dans les courriers de ce dernier sur l'état de santé du gérant de la clinique, pour désobligeants qu'ils soient ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne caractérisent pas une volonté de nuire aux dirigeants de la clinique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les faits du 9 février 2009 reprochés à l'intéressé ne peuvent être regardés comme fautifs ; que, par suite, pour les mêmes motifs que précédemment, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI n'est pas fondée à prendre en compte, comme relevant d'un comportement identique, les manquements antérieurs de l'intéressé à ses obligations de discrétion professionnelle et de respect du secret médical, c'est-à-dire les faits remontant au 8 novembre 2007 et 16 et 17 mai 2008 ; Considérant qu'en l'absence de faute caractérisée, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M. A présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait retenu à tort un lien éventuel entre les mandats de l'intéressé et la procédure engagée à son encontre est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02325