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10PA03889

CETATEXT000024364143 J1_L_2011_07_000001003889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364143.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 10PA03889, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03889 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID GATEAU LEBLANC Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 31 juillet 2010, présentés pour M. Babul A, demeurant ..., par Me Gateau Leblanc ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901637/4 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que la demande d'asile en date du 27 juillet 2006 de M. A, ressortissant bangladais, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 octobre 2006, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 23 avril 2006 ; que par arrêté du 29 mai 2008, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile les 18 août et 26 novembre 2008 ; que par arrêté du 26 janvier 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 26 janvier 2009 du préfet du Val-de-Marne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. et qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; Considérant qu'en mentionnant que la demande d'admission au séjour présentée par M. A en vue du réexamen de sa demande d'asile initiale, très peu de temps après le rejet de celle-ci et le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet, devait être regardée comme abusive et dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision ; qu'aucun élément au dossier ne démontre que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet d'un examen particulier ; Considérant que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, laquelle ne porte pas obligation de quitter le territoire français ni ne fixe de pays de renvoi ; Considérant que si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, celui-ci, ainsi qu'il a été dit, n'a pas pour objet de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'il appartenait en tout état de cause au requérant, s'il voulait faire réexaminer sa situation, comme l'y invitait à le faire le dispositif de l'arrêté contesté, de saisir le préfet d'une demande complète de réexamen de sa demande d'asile en vue de sa transmission au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que ce moyen sera par suite écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de l'admettre provisoirement au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA03889

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