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10PA04135

CETATEXT000024364144 J1_L_2011_07_000001004135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 10PA04135, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04135 3 ème chambre C Mme VETTRAINO BEAUCHENE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour Mme Samia , demeurant ..., par Me Beauchene ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700694/1 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 27 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne a refusé l'autorisation de la licencier pour abandon de poste ; 2°) de confirmer la décision de refus de licenciement prise par l'inspection du travail du Val-de-Marne ; 3°) de dire que Me Gilles B, mandataire liquidateur de la société Switch, n'a plus d'intérêt à agir pour poursuivre l'annulation de ladite décision compte tenu de son départ de l'entreprise ; 4°) de condamner Me B es qualité à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que la société Switch, placée en liquidation judiciaire depuis le 15 juin 2009, a demandé par lettre du 27 septembre 2006 l'autorisation de licencier pour abandon de poste Mme , déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise et déléguée syndicale ; que par décision du 27 novembre 2006, l'inspecteur du travail de la 5ème section du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que s'il est établi que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2006 et que l'employeur a décidé une mise à pied disciplinaire lors de la réunion du comité d'entreprise le 31 du même mois, il n'a été justifié ni de la notification de cette dernière mise à pied, ni d'une mise en demeure de l'intéressée de reprendre son poste de travail ; que, par jugement du 2 juillet 2010 dont Mme relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision refusant l'autorisation de la licencier ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par une faute commise dans le cadre de l'activité professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite faute est d'une gravité telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : Considérant que Mme soutient que le juge de première instance n'avait plus à statuer sur le refus de licenciement opposé par l'inspecteur du travail dès lors qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2008, antérieurement au jugement du Tribunal administratif de Melun ; que toutefois cette prise d'acte est intervenue dix-huit mois après la décision administrative refusant à son employeur l'autorisation de la licencier ; que ladite décision doit ainsi être regardée comme ayant produit des effets, et Mme n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation présentée par la société Switch ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 août 2006, la société Switch a adressé à Mme une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de ce qu'une sanction de mise à pied disciplinaire pour 3 jours avait été prise à son encontre et lui demandant de reprendre son travail à compter du jeudi 10 août à 13 heures ; que cette lettre, présentée à l'adresse de l'intéressée par les services postaux le 8 août, est revenue à la société le 26 août avec la mention non réclamée ; qu'en cas de retour à l'expéditeur d'un pli recommandé, le destinataire ne peut être regardé comme ayant effectivement reçu ledit courrier que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; qu'en l'absence en l'espèce d'éléments justifiant de ce que Mme a été régulièrement avisée de la mise en instance du pli litigieux, la société Switch n'est pas fondée à faire grief à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure qu'elle contenait ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que sa salariée doit être regardée comme ayant été informée de cette mise en demeure dans le cadre de la procédure diligentée en référé devant le Conseil de prud'hommes de Créteil et ayant donné lieu à une audience le 9 août 2006 dès lors qu'elle ne justifie pas davantage de la date à laquelle elle aurait communiqué à Mme dans le cadre de cette instance ses écritures faisant état de cette mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par l'inspecteur du travail en considérant que l'employeur n'avait pas mis Mme régulièrement en demeure de reprendre son travail ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Switch devant le tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a cessé de travailler à compter du 11 juillet 2006, l'accès à son poste de travail à l'horaire souhaité par elle lui ayant été refusé ; que son employeur lui a adressé, le 21 juillet 2006, une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire, laquelle n'a pas toutefois pas été notifiée à l'inspection du travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable ; que si Mme a commis une faute en refusant l'horaire de travail qui lui avait été notifié le 3 juillet pour la période allant jusqu'au 10 septembre et en ne venant pas travailler du 11 au 21 juillet 2006, ce comportement fautif ne peut être regardé comme étant d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement dès lors que, comme il a été indiqué, elle doit être regardée comme n'ayant pas eu connaissance de la mise en demeure de reprendre son travail à compter du 10 septembre 2006 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur judiciaire de la société Switch, l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la gravité des faits d'abandon de poste reprochés à Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de la licencier ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Switch une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme dans la présente instance et non compris dans les dépens, les dispositions du code du commerce afférentes aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire n'y faisant pas obstacle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Switch devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : La société Switch versera à Mme une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04135 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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