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10PA04669

CETATEXT000024364146 J1_L_2011_07_000001004669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 10PA04669, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04669 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID CALVO PARDO Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1004615/8 en date du 26 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2010 en tant qu'il fait obligation à M. Xinguo A de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 10 juin 2009 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par arrêté en date du 11 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; que toutefois l'intéressé a fait l'objet, avant que sa requête ne soit jugée, d'une décision du PREFET DE POLICE en date du 8 juillet 2010 portant placement en rétention administrative et fixant le pays de renvoi ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 juillet 2010, statué sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'arrêté en date du 11 janvier 2010, en tant qu'elles étaient dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; qu'il a fait droit à la demande de M. A ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement annulant son arrêté du 11 janvier 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 janvier 2010, en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel celui-ci pourra être reconduit, aux motifs que, portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en France en situation irrégulière, depuis son arrivée en 2001, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre et que son épouse ainsi que leur fils, alors âgé de 19 ans et entré en France à l'âge de 14 ans seulement, étaient également en situation irrégulière à la date de la décision contestée ; que s'il bénéficie d'une promesse d'embauche, M. A n'apporte pas la preuve d'une insertion particulière en France ; qu'il n'est pas établi que les intéressés ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où il n'est pas démuni d'attaches familiales, son père y résidant ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et malgré la présence en France de nombreux membres de la famille élargie de M. A, l'arrêté litigieux du 13 janvier 2010, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure querellée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 11 janvier 2010 en tant qu'elle fait obligation de quitter le territoire français à M. A et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit, aux motifs de la méconnaissance des stipulations et dispositions susrappelées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles l'arrêté préfectoral contesté a été notifié à M. A sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui faisait valoir en première instance que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir réexaminé sa situation dès lors que par un jugement du 30 avril 2009 le Tribunal administratif de Paris avait annulé la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DE POLICE le 13 février 2009, soutient en appel que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait audit jugement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après que le PREFET DE POLICE a procédé, en exécution du jugement susmentionné, à un nouvel examen de la situation personnelle de M. A et notamment après avoir reçu l'intéressé à la préfecture le 9 décembre 2009 ; qu'en l'absence d'identité d'objet, la décision contestée du 11 janvier 2010, qui porte refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 30 avril 2009 par lequel le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral précité du 13 février 2009 ; qu'en outre le PREFET DE POLICE a interjeté appel dudit jugement du Tribunal administratif de Paris par un recours toujours pendant devant la Cour de céans ; que ce jugement n'est donc pas revêtu de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles devenues définitives ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04669

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