CETATEXT000024364149 J1_L_2011_07_000001005099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/07/2011, 10PA05099, Inédit au recueil Lebon 2011-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05099 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERDUGO M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2010 et régularisée le 28 octobre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003192/6-3 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 janvier 2010 qui rejetait la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, pour M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 25 juin 2011, présentée pour M. A, par Me Berdugo ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du19 janvier 2010, le PREFET de POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET de POLICE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2010 qui, faisant droit à la demande de M. A, a annulé cet arrêté ; Considérant que pour annuler l'arrêté précité du PREFET de POLICE, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'intérêt supérieur des quatre enfants du requérant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant toutefois, d'une part, que dans sa demande au tribunal M. A n'avait invoqué la méconnaissance de cet article qu'à l'encontre de la seule obligation qui lui était faite de quitter le territoire, incluse dans l'arrêté ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait, sur ce seul fondement, annuler l'entier arrêté ; Considérant, d'autre part, que M. A est, au même titre que son épouse, en situation irrégulière en France ; que les deux premiers enfants du couple sont nés en Egypte en 1996 et 1999 et ne sont arrivés en France qu'en 2004, soit aux âges respectifs de huit et de cinq ans ; que les deux plus jeunes enfants sont nés en France en 2005 et 2006 et étaient âgés de quatre et de trois ans à la date de l'arrêté, lequel n'a pas pour effet de les séparer de leurs parents ; que dans ces conditions, et en dépit de leur scolarisation en France, l'arrêté n'a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en cause ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande de titre, M. A avait notamment produit un contrat de travail signé de lui-même et de son employeur le 29 octobre 2009 en qualité d'électricien, ainsi qu'une demande d'autorisation effectuée par cet employeur auprès des services départementaux du travail et de l'emploi ; que la profession d'électricien figurait sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; qu'ainsi M. A doit être regardé comme ayant demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif exceptionnel d'ordre professionnel sur le fondement des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET de POLICE était tenu d'instruire sa demande au regard des dispositions de cet article ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas, le PREFET de POLICE s'étant borné à examiner la demande de l'intéressé au regard des seules dispositions du 7° de l'article L 313-11 du même code ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, l'arrêté attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le PREFET de POLICE n'est ,par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre un titre de séjour à M. A ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à M. A, et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi que de délivrer à l'intimé une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; Considérant, enfin, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1003192/6-3 du 16 septembre 2010 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berdugo renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de ses conclusions d'appel est rejeté. '' '' '' '' 2 10PA05099 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.